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Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 2 juin 2026, 2507682

Mots clés
emploi • procès-verbal • produits • rapport • rejet • requête • requis • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
2 juin 2026
Tribunal administratif de Nice
12 mai 2026
Tribunal administratif de Nice
29 avril 2025
Tribunal administratif de Nice
19 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2507682
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 2 juin 2026, n° 2507682
  • Rapporteur : Mme Guilbert
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 19 décembre 2023
  • Avocat(s) : SCP SEBAN & ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Préfecture des Alpes-Maritimes
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération n°159-25 du 8 décembre 2025 portant création du tableau des emplois permanents de la commune de Menton. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ; - elle méconnait le principe d'annualité budgétaire, repris à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la mention selon laquelle les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2026 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales subordonnant toute création d'emploi à l'organisation d'un débat d'orientation budgétaire constituant une formalité substantielle préalable au vote du budget primitif. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la commune de Menton conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossuet, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique, - et les observations de M. A... représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit

: Par une délibération n°159/25 du 8 décembre 2025 télétransmise le 16 décembre 2025, le conseil municipal de la ville de Menton a approuvé la création de 112 emplois permanents à temps complet et la création de 39 emplois permanents à temps non complet. De même, la délibération du 8 décembre 2025 mentionne « que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2026 et suivants ». Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler cette délibération. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…). » Aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » En l'espèce, la commune de Menton fait valoir que la mention du budget primitif 2026, figurant dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2025, procède d'une erreur matérielle, le budget concerné étant en réalité celui de l'année 2025, comme le confirment les échanges produits au dossier. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les crédits nécessaires au financement des emplois créés avaient effectivement été ouverts au budget de l'exercice 2025. En effet, si la commune produit une délibération du 1er octobre 2025 prévoyant que les crédits correspondants seraient imputés au chapitre 012 du budget communal, exercice 2025 et suivants, ainsi qu'un tableau des emplois arrêté à cette même date faisant apparaître que 830 emplois étaient financés au budget en octobre 2025, alors que le nombre total d'emplois de la collectivité, après les créations contestées, s'élevait à 820, ces seuls éléments ne sauraient tenir lieu de justification de l'inscription effective des crédits nécessaires au budget primitif de l'exercice 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique, faute de justification de crédits budgétaires disponibles au chapitre correspondant, doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 8 décembre 2025 portant création du tableau des emplois permanents de la commune de Menton est annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n°159/25 adoptée le 8 décembre 2025 par le conseil municipal de Menton est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Menton. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Bossuet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. La rapporteure, signé C. BOSSUET Le président, signé P. SOLI La greffière, signé B-P. ANTOINE La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,

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