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Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 juillet 2026, 25/00157

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • désistement • syndicat • immobilier • publicité

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNETON Ludmilla
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARNETON Ludmilla

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3D4F AFFAIRE LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier dit" [Adresse 1]" sis à [Localité 2], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 10001 VIES HABITAT, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] n°572 015 451 dont le siège social est à [Localité 4] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ [O] [X], [P] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l'exécution, assistée de Maëva HENRI, Greffier, présente lors des débats, et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier dit" [Adresse 1]" sis à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société 10001 VIES HABITAT, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] n°572 015 451 dont le siège social est à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 CRÉANCIER INSCRIT : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 DEFENDEURS : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Me Ludmilla ARNETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P277 Madame [P] [K] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Ludmilla ARNETON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P277 DÉBATS : L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements délivrés le 12 août et le 3 septembre 2025, publiés le 2 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 83 et numéro 84, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Adresse 1]" sis à [Adresse 11] [Localité 5], [Adresse 12], ci-après "le syndicat des coproriétaires", a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [X] et Madame [P] [K], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 13], cadastré section M numéro [Cadastre 1], en l'espèce les lots 1141 (cave) et 1151 (appartement) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [P] [K], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 11]. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 13 novembre 2025. Par acte du 10 décembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré sa créance, en qualité de créancier inscrit, à hauteur de la somme de 122.460,23 euros, selon décompte arrêté au 18 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, lors de laquelle l'ensemble des parties a comparu, représenté par leur conseil respectif. Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de l'exécution de lui donner acte de son désistement, de constater la caducité des commandements délivrés, d'ordonner la radiation de ces commandements et de laisser les dépens à la charge des débiteurs les ayant déjà réglés. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, ce à quoi les débiteurs acquiescent. Ainsi, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de prendre acte du désistement du créancier poursuivant, de prononcer en conséquence la radiation des commandements délivrés le 12 août et le 3 septembre 2025, publiés le 2 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 83 et numéro 84. En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les débiteurs reconnaissant avoir déjà réglés les frais de poursuite, les frais seront laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière u Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit "[Adresse 1]" sis à [Adresse 14] ; CONSTATE la caducité des commandements délivrés le 12 août et le 3 septembre 2025, publiés le 2 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 83 et numéro 84 ; PRONONCE la radiation des commandements délivrés le 12 août et le 3 septembre 2025, publiés le 2 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 83 et numéro 84 ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [X] et Madame [P] [K]; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. Ainsi jugé et ont signé Ainsi jugé et prononcé le 09 Juillet 2026 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION copie à : Me Ludmilla ARNETON ccc toque Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque

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