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Tribunal judiciaire de Troyes, 28 août 2026, 26/00568

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • saisine • siège • immeuble • relever

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L'
Parties défenderesses
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l'
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VINCENT Séverine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d'Hospitalisation sans consentement DU 28 AOUT 2026 Ordonnance du : 28 AOUT 2026 N° RG 26/00568 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FS72 MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L'[Localité 1] c/ Monsieur [T] [X] DEMANDEUR Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d'AUBE, commis d'office AUTRE PARTIE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni, représneté * * * * * * * * * * L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assistée de Madame Stéphanie JAMBAS, greffière, À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l'après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande du Préfet rédigé le 23 août 2026 par le docteur [M] [Q], médecin généraliste à la Chapelle-[Localité 4], concernant [T] [X] décrivant celui-ci comme un patient qui présente des troubles psychiatriques se manifestant par un état délirant avec syndrome de persécution, qui provoque des incendies volontairement dans son immeuble, dangereux pour lui-même et pour autrui et qui est suivi au CHT pour schizophrénie, de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave l'ordre public ; Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 23 août 2026 portant admission de [T] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] pour une durée d'un mois et sa notification à l'intéressé ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 24 août 2026 par le docteur [A] [O], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique avoir constaté un épisode délirant à type de persécution dans un contexte de rupture de traitement depuis la sortie de la dernière hospitalisation et précisant qu'il existe une adhésion totale au délire et un risque de passage à l'acte rendant son consentement impossible et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 26 août 2026 par le docteur [R] [B], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et qu'une demande de levée peut être faite ; Vu l'arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 27 août 2026 décidant de maintenir [T] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSMA de [Localité 5] ; Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 1] le 27 août 2026 tendant à l'examen de la situation d'[T] [X] ; Vu les convocations et avis d'audience délivrés le 27 août 2026 au préfet de l'[Localité 1], à [T] [X], au directeur de l'EPSMA et à son avocat, conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis médical rédigé le 26 août 2026 pour l'audience par le docteur [R] [B], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui indique : « A l'entretien ce jour, toute puissance, puéril, la pyromanie est secondaire à un sentiment de peur ; Monsieur [X] est souvent institutionnalisé (prison, hôpitaux psychiatriques), donc il n'a aucune crainte du monde extérieur (démarches administratives, se débrouiller pour subvenir à ses besoins fondamentaux, tisser des liens avec les autres) ; donc il est en quête d'être dans une institution cadrante, cependant l'absence d'une pathologie psychiatrique proprement dit me pousse à demander la levée du placement et différer ses actes devant la justice. Une demande de levée des soins a été faite en date du 26 août » et conclut que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et qu'une demande de levée peut être faite ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui requiert le maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l'article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l'article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 28 août 2026, le préfet de l'[Localité 1] est resté non comparant et non représenté, de même que le directeur de l'EPSMA. [T] [X], comparant à l'audience, a déclaré qu'il souhaitait sortir car cela lui rappelait des souvenirs atroces durant sa jeunesse, qu'il ne se considérait pas comme dangereux, que son appartement a brûlé et est en cours de rénovation qu'il sera hébergé par sa famille soit à [Localité 6] soit à [Localité 7]. Il a indiqué qu'il n'était pas opposé aux soins, qu'il ignorait qu'il devait prendre des cachets en plus de son injection et qu'il fera tout pour prendre son traitement. L'avocate d'[T] [X] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a sollicité la levée de cette dernière au visa du dernier certificat médical. * Concernant la régularité des décisions administratives d'hospitalisation et de saisine du juge L'admission en soins psychiatriques d'[T] [X] a été prononcée par un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical d'admission qui décrit les symptômes d'un trouble psychique de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète. Les dispositions de l'article L 321I-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, celui de 24 heures concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète. La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. En l'absence de toute contestation, les décisions administratives d'admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [T] [X] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Le certificat médical d'admission et le certificat médical des 24 heures confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles importants. Cependant, tant le certificat médical des 72 heures que l'avis motivé pour l'audience rédigés par le docteur [R] [B] le 26 août 2026 concluent au fait que les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et qu'une demande de mainlevée a été faite. Il convient à cet égard de relever que l'arrêté préfectoral du 27 août 2026 transmis au juge le même jour à 16H30 apparaît contradictoire dans la mesure où il précise que, selon le certificat médical du docteur [B], les troubles de Monsieur [X] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète alors que ledit certificat médical conclut à la levée desdits soins comme n'étant plus justifiés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas suffisamment justifié de l'existence d'un état nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'[T] [X] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l'ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l'organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Stéphanie JAMBAS, greffier, le 28 août 2026. Le greffier Le magistrat

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