Tribunal judiciaire d'Amiens, 3 août 2026, 25/00328
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • société • reconnaissance • ressort • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
3 août 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :25/00328
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Amiens, 3 août 2026, n° 25/00328
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 12 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a70f4ba195da062e07bc5b5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
3 août 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
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Texte intégral
DU TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. SIP D'HLM
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00328
N° Portalis DB26-W-B7J-IQBA
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d'Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 15 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SIP D'HLM
13 place d'Aguesseau
80000 AMIENS
Représentant : Maître Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [E] [Z],
munie d'un pouvoir en date du 12/06/2026
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [G] épouse [J], salariée de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D'HLM (la SIP), a sollicité le 31 décembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome anxiodépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 28 juillet 2021 fixant à cette même date la première constatation de la pathologie.
En l'absence de tableau applicable et en raison d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le 6 juillet 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée sociale.
Le 10 juillet 2023, la CPAM de la Somme a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Cette décision a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable de l'organisme puis devant ce tribunal, qui, par jugement du 12 janvier 2026, a rejeté le recours. L'employeur a interjeté appel de la décision ; la cour d'appel n'a pas encore statué.
L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 4 % de taux professionnel, lui a été attribué pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables à type d'état anxiodépressif moyen ». La fixation de ce taux a été notifiée à l'employeur par décision de la caisse du 6 mars 2025.
La SIP a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmé en sa séance du 8 juillet 2025. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 15 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2025, la SIP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation du taux d'incapacité attribué à Mme [J].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2026 à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SIP, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l'audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d'infirmer les décisions de la caisse du 6 mars 2025 et de la commission médicale de recours amiable du 15 juillet 2025, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle médical attribué à Mme [J] à 5 % et de supprimer tout taux professionnel. A titre subsidiaire, avant dire droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SIP sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction aux frais de la caisse sur le taux d'incapacité présenté par Mme [J]. Le SIP sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la SIP, de dire opposable à la SIP le taux d'incapacité permanente de 21 % dont 4 % de taux professionnel attribué à Mme [J] et de condamner la SIP à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale de fixation du taux d'incapacité à 5 % L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15935, 4 avril 2018, n°17-15.786). Au cas présent, le barème indicatif d'invalidité en maladie professionnelle propose en son chapitre 4.4.2 relatifs aux troubles psychiques et mentaux chroniques les taux d'incapacité moyens suivants : « Etats dépressifs d'intensité variable : soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 % ».La SIP fait valoir l'analyse du docteur [S], son médecin conseil, qui met en avant les éléments suivants pour retenir un taux d'incapacité de 5 % : le diagnostic de burn-out évoqué en juin 2021 par Mme [V], psychothérapeute, n'a jamais été confirmé par un psychiatre, alors même que Mme [J] a consulté le Docteur [R], psychiatre, le 25 octobre 2022 ;il n'existe pas de suivi psychiatrique régulier ;le traitement médical de Mme [J] à la date de consolidation (31 décembre 2024), se limitait à 1 comprimé d'hypnotique, prescrit 3 ans après la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.l'examen d'évaluation du taux d'incapacité de Mme [J] a été réalisé en 2 temps, d'abord via un entretien téléphonique infirmier à une date non précisée, puis via un examen clinique qui n'apporte aucun élément clinique d'appréciation constaté au cours dudit examen, hormis des spasmes musculaires.Il ressort toutefois du rapport du docteur [S] que Mme [J] a consulté à 4 reprises un médecin psychiatre (deux consultations auprès du docteur [R] en 2022 et deux auprès du docteur [O] en 2024) ; que le docteur [O] a indiqué suivre Mme [J] tous les quinze jours ; que celle-ci a fait l'objet d'un suivi régulier par un psychologue et d'un traitement médicamenteux. Il est également constant que l'état de santé de Mme [J] a été évalué par le biais d'un entretien téléphonique avec une infirmière du service médical, dont le compte-rendu est reproduit dans le rapport du docteur [S], et d'un examen clinique réalisé par un médecin, puis que le taux d'incapacité attribué a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Le tribunal observe, d'une part, que le barème indicatif susvisé n'exige ni l'existence d'un suivi psychiatrique, ni la prise d'un traitement médicamenteux spécifique ; et d'autre part, que le taux médical de 17 % apparaît conforme audit barème s'agissant « d'états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante ». Dans ces conditions, les éléments mis en avant par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux médical attribué. S'agissant du retentissement professionnel, il est établi que Mme [J] a été licenciée pour inaptitude le 27 février 2025 à la suite d'un avis du médecin du travail du 4 février 2025 ayant retenu que l'état de santé de l'intéressée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il n'est pas contesté que Mme [J] a bénéficié d'indemnités temporaires d'inaptitude, le médecin conseil de la caisse ayant estimé que l'inaptitude de Mme [J] était en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle. Mme [J] était âgée de 55 ans au jour de son licenciement. Dans ces conditions, l'attribution d'un coefficient professionnel de 4 % apparaît justifié. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande principale est rejetée. 2. Sur la demande subsidiaire de mesure d'instruction Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité. En l'espèce et au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis, il n'est pas justifié de l'opportunité de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Cette demande est donc rejetée. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la SIP supportera les éventuels dépens de l'instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la SIP est condamnée à payer à la CPAM de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Décision du 03/08/2026 RG 25/00328PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D'HLM, Déclare opposable à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D'HLM le taux d'incapacité permanente partielle de 21 % dont 4 % de taux professionnel attribué à Mme [Q] [G] épouse [J], Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D'HLM aux dépens, Condamne la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE D'HLM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte JeansonCommentaires sur cette affaire
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