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Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2026, 24/03542

Mots clés
contrat • transfert • résiliation • requête • commandement • divorce • preuve • rapport • signification • condamnation • procès • provision • recours • rectification • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 septembre 2026
Tribunal de grande instance de Paris
18 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03542
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-4, 8 sept. 2026, n° 24/03542
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 1996
  • Identifiant Judilibre :6aa15292195da062e0dce414
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUREGAA Abdelhalim
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUREGAA Abdelhalim

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2026 (n° / 2026 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6S2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 22/09484 APPELANTS Monsieur [J] [K] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 21 Novembre 1989 Représenté par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C066 Monsieur [J] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 03 Juin 1956 Représenté par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C066 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006237 du 12/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 8 avril 1988, la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à M. [J] [A] et Mme [Z] [A] née [N] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) de type F4, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2 409,67 francs outre une provision sur charge mensuelle de 497,94 francs. Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la séparation de corps de Mme [Z] [A] née [N] et M.[J] [A] et a attribué le droit au bail du domicile conjugal à l'épouse. Ce jugement n'a pas été transcrit. [Z] [A] [N] est décédée le 3 mai 2022. Par courrier en date du 25 juillet 2022, M. [J] [K] [A], fils de la preneuse, a sollicité le transfert de la cotitularité du bail avec son père, M. [J] [A]. Le 2 août 2022, la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a sollicité auprès de M [J] [A] et de M. [J] [K] [A], plusieurs documents afin d'étudier la demande de transfert de bail. En l'absence de réponse à ce courrier, la Regie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner MM [J] [A] et [J] [K] [A] par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel par un jugement contradictoire du 18 décembre 2023 a statué en ces termes : - Constate que M. [J] [A] ne réside plus au logement sis [Adresse 1] depuis le 12 février 1992 - Constate la résiliation du contrat de bail liant la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et M. [J] [A] relativement au logement sis [Adresse 1] à la date du jugement de divorce avec Mme [Z] [A] née [N], également locataire du bien soit le 10 décembre 1996 - Constate la résiliation du contrat de bail liant la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et Mme [Z] [A] née [N] relativement au logement sis [Adresse 1] à la date de son décès, soit le 3 mai 2022 - Déboute M. [J] [K] [A] de sa demande de transfert de bail - Dit qu'à défaut pour M. [J] [K] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l'issue de ce délai, la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - Condamne M. [J] [K] [A] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) - Rejette le surplus des demandes des parties - Condamne M. [J] [K] [A] et M. [J] [K] [A] aux dépens de l'instance - Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne l'exécution provisoire Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024, M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] interjettent appel de ce jugement en tous ses chefs de décision. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 avril 2024, M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 décembre 2023 en ce qu'il : - Constate que M. [J] [A] ne réside plus au logement sis [Adresse 1] depuis le 12 février 1992 - Constate la résiliation du contrat de bail liant la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et M. [J] [A] relativement au logement sis [Adresse 1] à la date du jugement de divorce avec Mme [Z] [A] née [N], également locataire du bien, soit le 10 décembre 1996 - Constate la résiliation du contrat de bail liant la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et Mme [Z] [A] née [N] relativement au logement sis [Adresse 1] à la date de son décès, soit le 3 mai 2022 - Déboute M. [J] [K] [A] de sa demande de transfert de bail - Dit qu'à défaut pour M. [J] [K] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l'issue de ce délai, la Regie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - Condamne M. [J] [K] [A] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) - Rejette le surplus des demandes des parties - Condamne M. [J] [A] et M. [J] [K] [A] aux dépens de l'instance - Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne l'exécution provisoire Statuant à nouveau : - Rejeter l'ensemble des prétentions de la RIVP - Juger que M. [J] [K] [A] est cotitulaire du bail locatif situé au [Adresse 1] avec son père [J] [A] ou seul titulaire du bail si ce dernier n'a plus la qualité de cotitulaire ; - Condamner la RIVP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la RIVP aux dépens Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2026, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] demande à la cour de : RECEVOIR la RIVP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, DEBOUTER M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] de l'ensemble leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Paris en son entier dispositif, RECTIFIER les erreurs matérielles affectant le jugement entrepris, en remplaçant, en pages n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 : « M. [J] [A] » par « M. [J] [A] », « M. [J] [K] [A] » par « M. [J] [K] [A] », Y ajoutant, CONDAMNER in solidum M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] à payer à la RIVP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [J] [K] [A] a fait l'objet d'un procès verbal d'expulsion en date du 17 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens proposés au soutien de leurs prétentions

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." En l'espèce, au vu des pièces du dossier et notamment le livret de famille produit il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur le prénom des appelants et de rectifier jugement entrepris en remplaçant les mentions M. [J] [A] » par « M. [J] [A] »,et « M. [J] [K] [A] » par « M. [J] [K] [A].» Sur le transfert du bail, M. [J] [K] [A] fait valoir que les pièces produites en appel permettent d'établir qu'il occupait depuis plus d'un an le logement avec sa mère au moment de son décès et qu'en sa qualité de descendant il devient légalement cotitulaire du bail avec son père ou seul titulaire du bail, si ce dernier n'en a plus la qualité de cotitulaire. La RIVP soutient que l'appelant ne justifie d'aucune des conditions légales pour bénéficier du transfert. Sur ce, Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : " Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personne remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. " En outre, l'article 40, III, de cette même loi dispose que : " Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage. " Il résulte de ces dispositions que le descendant d'un locataire décédé ne peut bénéficier du transfert du bail que s'il rapporte la preuve, d'une part, d'une cohabitation effective et continue avec le locataire depuis au moins une année à la date du décès et, d'autre part, s'agissant d'un logement social, qu'il satisfait aux conditions d'attribution du logement et que celui-ci est adapté à la composition de son ménage. La charge de cette preuve incombe à celui qui revendique le bénéfice du transfert. En l'espèce les dispositions du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail liant la RIVP et M. [J] [A] au 10 décembre 1996, ne sont pas valablement contestées , les appelants ne développant aucun moyen spécifique à l'appui de leur demande d'infirmation et, la RIVP sollicitant la confirmation du jugement sur ce point. Dès lors le jugement est confirmé de ce chef. Du fait des nouvelles pièces produites en appel (attestations et documents bancaires) qui confortent celles produites devant le premier juge l'appelant établit désormais remplir la condition légale de cohabitation. Par contre il ne verse pas aux débats d'éléments suffisants permettant de vérifier qu'il remplit les conditions de ressources ou que le logement serait adapté à la taille de son ménage, s'agissant d'un appartement de quatre pièces occupé par lui seul. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de transfert de bail, ordonné si besoin son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ces chefs, étant seulement constaté que les dispositions relatives à l'expulsion n'ont plus d'objet celle ci ayant été réalisée le 17 octobre 2025. Sur les frais irrépétibles et les dépens, En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, sauf décision contraire du juge. Il est équitable de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Les appelants, qui succombent en son appel, seront condamnés aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande par contre de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Dit que dans le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Paris minuté sous n°RG 22/09484, en pages n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 les mentions suivantes relatives au prénom des parties seront ainsi rectifiées : - 'M. [J] [A] » sera remplacé par 'M. [J] [A]', - 'M. [J] [K] [A]' sera remplacé par 'M. [J] [K] [A]' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement : Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions, Y ajoutant Constate que les dispositions relatives à l'expulsion et aux mesures subséquentes sont devenues sans objet, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum M. [J] [K] [A] et M. [J] [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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