Tribunal judiciaire de Béthune, 10 juillet 2026, 25/01206
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :25/01206
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Béthune, 10 juill. 2026, n° 25/01206
- Identifiant Judilibre :6a5a7ba793c619cd1f3b35d1
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Résumé
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Partie demanderesse
ICF NORD-EST SA D'HLM
défendu(e) par LEFEBVRE CHAPON Mylène du Cabinet RECTILIGNE AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUPE
AFFAIRE : S.A. ICF NORD EST / [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON
le 10/07/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON
Madame [T] [O],
SP
le 10/07/2026
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ICF NORD EST,
dont le siège social est sis 31, rue Jean Lestienne - BP 9 - 62300 LENS
représentée par Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON de la SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocats au barreau d'ARRAS
DEFENDERESSE
Madame [T] [O],
demeurant 8 AVENUE DE COPENHAGUE - 62980 NOYELLES-LES-VERMELLES
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2018, la SA DE HLM ICF NORD EST a donné à bail à madame [T] [O] un local à usage d'habitation situé 8 avenue de Copenhague 62980 NOYELLES LES VERMELLES, moyennant un loyer mensuel révisable de 550, 20 euros outre une provision sur charges de 10, 15 euros par mois.
Madame [T] [O] ne s'étant pas acquittée régulièrement du paiement de son loyer, la SA DE HLM ICF NORD EST lui a fait délivrer le 23 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à hauteur de la somme en principal de 1 370, 79 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Par acte du 4 juin 2025, la SA DE HLM ICF NORD EST a fait assigner madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer,Ordonner l'expulsion de madame [T] [O] et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,Dire et juger que madame [T] [O] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celle de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser la SA DE HLM ICF NORD EST à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de madame [T] [O] en vertu de l'article L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner madame [T] [O] à payer la somme de 2 265, 71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 16 avril 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner madame [T] [O] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir,Condamner madame [T] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner madame [T] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [T] [O] au paiement des frais et dépens de l'article 696 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 30 avril 2026.
La SA DE HLM ICF NORD EST représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s'élève au 28 avril 2026, à 3 063, 54 euros. Elle a précisé que la locataire avait repris le paiement des loyers et charges courants et elle ne s'est pas prononcée quant à l'octroi de délais de paiement.
Madame [T] [O] était présente à l'audience ; elle n'était pas assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et a proposé de s'acquitter du paiement de sa dette par le biais de mensualités de 100 euros en plus du paiement des loyers et charges courants.
A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle a été placée en arrêt maladie et qu'elle a perçu des indemnités journalières de manière irrégulière ce qui a engendré un retard dans le paiement des loyers et des charges courants ; qu'elle a repris son activité le 1er avril 2026 et qu'elle s'est acquittée le 28 avril 2026, du paiement de son loyer pour le mois d'avril 2026 et de la somme de 100 euros.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal ; il a été lu à l'audience.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale. La SA DE HLM ICF NORD EST justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 23 décembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation. L'assignation du 4 juin 2025 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 5 juin 2025 soit dans le délai légal de six semaines avant l'audience du 27/11/2025, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023. L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable. L'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Il ressort de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de bail sous seing privé du 11 octobre 2018 est produit à l'appui de la demande ; il stipule une clause résolutoire en page 5 § 9. Un commandement de payer la somme de 1 370, 79 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, a été délivré le 23 décembre 2024. Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées, que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, le bailleur ayant choisi ce délai en dérogation au délai légal de six semaines. La demande est recevable et il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis le 24 février 2025. Depuis cette date madame [T] [O] est devenue occupant sans droit ni titre du logement. Elle sera condamnée à restituer les lieux loués situés 8 avenue de Copenhague 62980 NOYELLES LES VERMELLES. À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il résulte des débats et des pièces versées, que madame [T] [O] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 28 avril 2026, la somme de 2 661, 52 euros déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés par le bailleur. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST la somme de 2 661, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 2 265,71 euros et du présent jugement pour le surplus. Les délais de paiement L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur déclare que le paiement des loyers et charges courants a repris au jour de l'audience ; il ne se prononce pas sur l'octroi de délais de paiement. Madame [T] [O] déclare quant à elle, avoir payé le 28 avril 2026 en plus du montant du loyer et des charges courants, la somme de 100 euros afin d'apurer sa dette. Elle n'apporte cependant pas la preuve de ce paiement qui ne figure pas au décompte actualisé du bailleur. Toutefois au vu des efforts financiers fournis par la locataire et de la reprise du paiement des loyers et charges courants au jour de l'audience, il y a lieu d'accorder à madame [T] [O] des délais de paiement. Celle-ci devra en conséquence s'acquitter du paiement de la somme de 100 euros par mois en plus du paiement des loyers et charges courants. La suspension de la clause résolutoire Il résulte de l'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Des délais de paiement ayant été accordés à madame [T] [O], les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Dès lors, si madame [T] [O] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées ci-dessus, en plus du paiement du loyer et des charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Toutefois si madame [T] [O] ne respecte pas le calendrier d'apurement de l'arriéré locatif, la clause résolutoire reprendra son effet et il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après. L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser la SA DE HLM ICF NORD EST à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire. Il sera également justifié d'indemniser le bailleur en prévoyant une indemnité d'occupation à la charge de madame [T] [O], qui sera fixée au montant des loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résolution du bail, à compter du défaut de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs. Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges. Il n'y a pas lieu d'assortir l'indemnité d'occupation, créance éventuelle, d'intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l'expulsion. Les demandes accessoires Les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie. Madame [T] [O] qui succombe, supportera les dépens. Les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Au vu de la situation financière de madame [T] [O], il est n'est inéquitable de laisser à la charge de la SA DE HLM ICF NORD EST ses frais irrépétibles. L'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE l'action de la SA DE HLM ICF NORD EST recevable ; DIT que le bail conclu le 11 octobre 2018 entre la SA DE HLM ICF NORD EST et madame [T] [O], et portant sur le logement situé 8 avenue de Copenhague 62980 NOYELLES LES VERMELLES, est résilié depuis le 24 février 2025 ; CONDAMNE madame [T] [O] à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST, la somme de 2661,52 euros (deux mille six cent soixante et un euros et cinquante-deux cents) au titre des loyers et charges échus ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur 2 265, 71 euros (deux mille deux cent soixante-cinq euros et soixante-et-onze cents) et du présent jugement pour le surplus ; AUTORISE madame [T] [O] à s'acquitter de sa dette par 26 versements mensuels d'un montant de 100 euros (cent euros) chacun et d'un 27ème versement du solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ; RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ; DIT qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Si les délais ne sont pas respectés, DIT que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé 8 avenue de Copenhague 62980 NOYELLES LES VERMELLES, est résilié depuis le 24 février 2025 ; ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de madame [T] [O] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE madame [T] [O] en tant que de besoin, à payer à la SA DE HLM ICF NORD EST, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et des charges qu'elle aurait dû percevoir si le bail n'avait pas été résilié, et ce à compter du défaut de paiement jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts ; RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; CONDAMNE madame [T] [O] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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