Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 avril 2026, 25-10.302, 25-10.302
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • recouvrement • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 avril 2026
Cour d'appel d'Angers
29 octobre 2024
Tribunal de commerce de Mans
7 juin 2019
Tribunal de commerce du Mans
25 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-10.302, 25-10.302
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 15 avr. 2026, 25-10.302, 25-10.302
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce du Mans, 25 mai 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10160
- Identifiant Judilibre :69df2a0ecdc6046d4748f11e
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 avril 2026
Cour d'appel d'Angers
29 octobre 2024
Tribunal de commerce de Mans
7 juin 2019
Tribunal de commerce du Mans
25 mai 2018
Résumé
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Défendeurs au pourvoi
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine
Fonds commun de titrisation Absus
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Fonds commun de titrisation Quercius
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10160 F
Pourvoi n° Q 25-10.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
L'Eurl [R] [E], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.302 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJ corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [K], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'Eurl [R] [E],
3°/ au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS Tm, société par actions simplifiée, dont le siège social sis [Adresse 5], et par son recouvreur délégué la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, et ayant la société MCS et associés. Lui-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine
4°/ au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège social sis [Adresse 5], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Posez, avocat de l'Eurl [R] [E], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, et par son recouvreur délégué la société MCS et associés, et du fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion,, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Eurl [R] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Eurl [R] [E] et la condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq management, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, et par son recouvreur délégué la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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