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Tribunal administratif de Strasbourg, 8 avril 2025, 2501626

Mots clés
maire • désistement • requête • astreinte • procès-verbal • rapport • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2501626
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501626
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE - DELEAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WIDMAIER Cathy
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Widmaier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au maire de Soultz-les-Bains de dresser procès-verbal d'infraction au titre de la méconnaissance des prescriptions émises le 28 septembre 2023 par l'Architecte des bâtiments de France par l'exécution du permis de construire accordé le 18 janvier 2024 aux époux C ; d'adopter un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de Monsieur et Madame C puis de transmettre sans délai copie de ces actes au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne ; 2°) d'enjoindre au maire de Soultz-les-Bains de procéder aux mesures conservatoires susvisées dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la construction édifiée par les époux C est close et couverte ; - le maire de la commune de Soultz-les-Bains n'entend manifestement pas se conformer au code de l'urbanisme ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Soultz-les-Bains, représentée par Me Metzger, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B se désiste purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 mars 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 24 mars 2025.

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement de M. B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soultz-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Soultz-les-Bains versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Soultz-les-Bains. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot

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