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Tribunal judiciaire de Versailles, 17 juillet 2026, 25/00728

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • banque • terme • remboursement • ressort • résolution • forclusion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/00728 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF7I 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 17 Juillet 2026 S.A. [Adresse 2] c/ [Z] [Q], [B] [Q] Expédition exécutoire délivrée le à Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 17 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS ET DEFENDEUR(S) : M. [Z] [Q] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté Mme [B] [Q] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 avril 2023, la société [Adresse 2] a consenti à M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,08%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 293,03 euros, hors assurance. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 368,31 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 mars 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA [Adresse 2] a fait assigner M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 8 avril 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] au paiement de la somme en principal de 19 975,23 euros, majorée des intérêts au taux de 6,08% l'an à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [B] [Q] aux entiers dépens. Après plusieurs renvois pour réitération en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure (assignations en date du 27 avril 2026), l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026. À l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. M. [M] [Q] et Mme [B] [Q], régulièrement cités n'ont pas comparu ni n'étaient représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: A titre liminaire, il convient de constater que l'acte introductif d'instance est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier s'agissant du prénom du défendeur, tel qu'il ressort du contrat et de la production de sa pièce d'identité, l'intéressé se prénommant [Z] et non [M]. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA [Adresse 2] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 3 mars 2024 et que l'assignation a été signifiée le 11 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. 3- Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il ressort des pièces communiquées que M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] ont cessé de régler les échéances du prêt. En l'espèce, la SA CARREFOUR BANQUE, a fait parvenir aux débiteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées le 14 mars 2024, restée sans réponse. Il convient ainsi de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA [Adresse 2] est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, le contrat de crédit personnel a été conclu par M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q]. Toutefois, la SA BANQUE CARREFOUR ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des deux emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif concernant Mme [B] [Q] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 5- Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA [Adresse 2] est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 20 000 €sous déduction des versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 3 215,90 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0 € Soit un total restant dû de 16 784,10 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 janvier 2025. 6- Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 16 784,10 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 7- Sur la demande de capitalisation des intérêts Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. 8- Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. N° RG 25/00728 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF7I . Jugement du 17 Juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA CARREFOUR BANQUE à l'encontre de M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] au titre du contrat de crédit n°51247187269005, CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 6 avril 2023 signé entre la SA [Adresse 2] et M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°51247187269005, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 16 784,10 euros arrêtée au 23 janvier 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°51247187269005, DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum M. [Z] [Q] et Mme [B] [Q] aux entiers dépens, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA [Adresse 2] de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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