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Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2024, 23/02321

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
28 mars 2024
Tribunal de commerce d'Orléans
12 décembre 2017

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 7] N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VO Copies le : 28 mars 2024 à la SELASU CABINET COLL Grosse le 28 mars 2024 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 28 MARS 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commmerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : - S.A.S. POLYRAM FRANCE Prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Anne-constance COLL, membre de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance en date du 12 Décembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS D'UNE PART, ET : - [O] [G] En qualité de mandataire judiciaire de la Société AGEPLAST DEVELOPPEMET, désigné à cet effet par décision du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 4 septembre 2016 [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant INTIMÉ - S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE - S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS En la personne de Maître [Y] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société AGEPLAST DEVELOPPEMENT par décision du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 4 septembre 2016 puis commissaire à l'exécution du plan, désigné à cet effet par décision du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 26 septembre 2017 [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 15 FÉVRIER 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 07 MARS 2024 puis le 21 MARS 2024 et le 28 MARS 2024. Par ordonnance de rejet de créance du 12 décembre 2017, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la SAS Ageplast Développement a : - ordonné le rejet de la créance déclarée par la société Polyram à hauteur de 177 209,91 euros à titre chirographaire et définitif au motif que le créancier n'a pas justifié avoir saisi la juridiction compétente dans le délai imparti. Suivant déclaration du 25 septembre 2023, la SAS Polyram France a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant la SAS Ageplast Développement, Me [O] [G], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJAssociés, en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan désigné à cet effet par décision du tribunal de commerce d'Orléans du 26 septembre 2017. La société Ageplast Développement a constitué avocat le 18 octobre 2023. La SELARL AJAssociés et Me [G] n'ont pas constitué avocat. Le 31 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024. Le 30 novembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel (article 905-1 du code de procédure civile) a été adressé à l'appelant, relevant qu'aucun acte de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à comper de l'avis de fixation du 31 octobre 2023 n'apparaissait avoir été remis au greffe. La société Polyram France a communiqué des observations par RPVA les 4 et 27 décembre 2023, aux termes desquelles elle indique que la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante ont bien été signifiées aux intimés et que l'appel n'encourt pas la caducité. Par message RPVA du 15 décembre 2023, la société Ageplast Développement a fait valoir que les mentions obligatoires prévues à l'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile n'ont pas été reproduites sur les actes de significations communiqués par l'appelante, lesquels encourent la nullité, si bien que la déclaration d'appel est caduque, et ce dans son ensemble puisqu'en matière de vérification de créances, le litige est indivisible. Le 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées par le greffe à une audience de procédure du 1er février 2024 et il leur a été demandé de conclure sur la caducité de l'appel. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 février suivant. Par conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2024, la société Ageplast Développement demande au président de cette chambre de : Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu les articles

654 et 659 du code de procédure civile, - prononcer la nullité des actes de signification en date des 13 novembre 2023 à Me [G] et 24 octobre 2023 à la SELARL AJAssociés, en tout état de cause, - prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Polyram France à l'encontre de l'ordonnance de M. Le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Ageplast Développement en date du 12 décembre 2017, - condamner la société Polyram France à régler à la société Ageplast Développement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Polyram France aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse sur la caducité notifiées le 29 janvier 2024, la société Polyram France demande de : Vu l'article R.624-4 du code de commerce, Vu les articles 114, 680, 693 et 914 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer recevable l'appel de l'ordonnance de rejet du 12 décembre 2017, y faisant droit, - juger que l'appel n'est pas caduc, A titre subsidiaire, - juger que l'appel n'encourt pas la caducité totale, En tout état de cause, - débouter la société Ageplast Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et concl

SUR CE

: Le 905-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute deconclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable'. L'article 905-2 du même code prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe par RPVA le 31 octobre 2023 à l'appelante et à la société Ageplast Développement, ayant constitué avocat. La déclaration d'appel a été notifiée antérieurement au conseil de la société Ageplast Développement par RPVA le 23 octobre 2023 et s'avère régulière. La société Polyram France a fait signifier la déclaration d'appel aux parties non constituées, Me [O] [G] et la SELARL AJAssociés, respectivement par actes des 13 novembre 2023 et 24 octobre 2023. Il apparaît que la signification effectuée le 13 novembre 2023 à Me [G] est hors délai, le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation expirant le vendredi 10 novembre 2023. De plus, les deux actes de signification des 13 novembre et 24 octobre 2023 ne mentionnent pas le bon délai pour conclure de l'intimé, les dispositions de l'article 909 étant reproduites (3 mois) aux lieu et place de celles de l'article 905-2 susvisé. Les significations de la déclaration d'appel à Me [G] d'une part, à la SELARL AJAssociés d'autre part sont donc irrégulières et encourent la nullité en application de l'article 905-1 alinéa 2. Dès lors, en application de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de Me [G], mandataire judiciaire de la société Ageplast Développement, et de la SELARL AJAssociés, commissaire à l'exécution du plan de la société Ageplast Développement. Il est constant que la procédure de vérification des créances est une procédure indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire / liquidateur et qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appelant de l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur la demande d'admission d'une créance déclarée, doit intimer les autres parties dont le débiteur, si le débiteur n'est pas appelant, et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Cette obligation pèse sur le créancier comme sur le mandataire judiciaire /liquidateur. Il en résulte que la caducité de l'appel ne saurait être partielle, comme le soutient l'appelante. En conséquence, il convient de prononcer la caducité totale de l'appel. La société Polyram France, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Polyram France, Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Polyram France, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la Chambre Commerciale et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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