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Conseil d'État, 1ère Chambre, 27 mai 2024, 490158

Mots clés
société • pourvoi • préemption • pouvoir • rapport • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 mai 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
21 novembre 2023
Tribunal administratif de Toulon
24 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    490158
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 27 mai 2024, n° 490158
  • Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 24 mai 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:490158.20240527
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Résumé

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Partie demanderesse
société par actions simplifiée Fran�ois Lanteaume Investissement
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société par actions simplifiée François Lanteaume Investissement a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Puget-Ville a décidé de préempter la parcelle cadastrée section C no 574 située sur le territoire de la commune. Par un jugement no 1904401 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt no 22MA02034 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société François Lanteaume Investissement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société François Lanteaume Investissement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-Ville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Francois Lanteaume Investissement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024, présentée par la société François Lanteaume Investissement ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société François Lanteaume Investissement soutient que : - la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de ses écritures et a, par suite, méconnu son office et porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge et à l'égalité des armes en jugeant qu'elle ne pouvait utilement soutenir que le jugement attaqué était entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; - elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conseillers municipaux avaient disposé de suffisamment d'éléments pour être à même de délibérer de manière éclairée et de solliciter des documents ou explications complémentaires sur la préemption en litige ; - elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune justifiait par sa décision, à la date à laquelle elle avait exercé son droit de préemption, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société François Lanteaume Investissement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée François Lanteaume Investissement. Copie en sera adressée à la commune de Puget-Ville. GJA51TVM

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