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Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2013, 2012/07722

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • mot d'attaque identique • article • préfixe identique • caractère faiblement distinctif • elément dominant • substitution • suffixe • adjonction • mot • signification propre • structure différente • différence visuelle • différence phonétique • terminaison • rythme • différence intellectuelle • impression d'ensemble • opposition non fondée • opposition non fondée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
12 mars 2013
Cour d'appel de Versailles
10 octobre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2012/07722
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 12 mars 2013, n° 2012/07722
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LA TISANIERE ; LA TISANERIE DES SPAS
  • Classification pour les marques : CL05 \ CL30 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 1581889 \ 3889009
  • Parties : FOODS INTERNATIONAL SAS c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; COMPTOIRS RICHARD SARL
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2012
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 12 MARS 2013 12ème chambre R.G. N° 12/07722 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2012 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS N° RG : La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS FOODS INTERNATIONAL ayant son siège [...]''Oise 95000 CERGY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Claire R (avocat au barreau de VERSAILLES) ayant pour avocat plaidant Me Sylvie S (avocat au barreau de PARIS) REQUERANTE INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE SARL COMPTOIRS RICHARD [...] 75015 PARIS non comparante non représentée APPELEE EN CAUSE

Composition de la cour

: En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2013, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Mme Isabelle ORSINI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis par Madame F, substitut du procureur Général. Vu la décision rendue le 10 octobre 2012, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n°12-1486, formée le 6 avril 2012, par la société F oods International Saas, titulaire de la marque verbale 'LA TISANIERE', n°1581889, renouvelée en dernier lieu le 29 janvier 2010, à l'encontre de la demande d'enregistrement n°123889009, déposée le 13 janvier 2012, par la société Les Comptoirs Richard portant sur le signe verbal 'LA TISANERIE DES SPAS', a rejeté l'opposition; Vu le recours formé le 12 novembre 2012 et le mémoire déposé le 11 décembre 2012 par lesquels la société Foods International Saas sollicite l'annulation de cette décision en ce qu'elle a déclaré que les signes en présence produisent une impression d'ensemble distincte; Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours; Vu les observations du ministère public ; La société Les Comptoirs Richard, régulièrement appelée en la cause, n'a présenté aucune observation

; SUR CE LA COUR,

Considérant que la requérante conteste uniquement la comparaison des signes; considérant que le signe critiqué LA TISANERIE DES SPAS ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première LA TISANIERE qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs; considérant que les signes en présence ont en commun l'article LA suivi de la séquence TISAN, éléments dépourvus de caractère distinctif au regard des produits visés aux dépôts, à savoir les herbes et les tisanes; que ces éléments ne sont pas dominants dès lors que la séquence TISAN est fondue visuellement, phonétiquement et conceptuellement dans un terme ayant une signification propre au sein des deux dénominations, de sorte que le consommateur n'est pas conduit à l'extraire et à appréhender le signe second comme une déclinaison de la marque antérieure; considérant que parmi les facteurs pertinents il convient de relever le degré affaibli de la distinctivité de la marque antérieure par sa signification en rapport avec les produits qu'elle désigne; que la notoriété de cette marque n'a pas été démontrée au cours de la procédure d'opposition; considérant que visuellement, en dépit de l'usage de l'article LA suivi de la séquence de lettres identiques, les deux signes se distinguent par leur architecture et leur longueur, quatre termes pour le signe contesté, deux termes pour la marque antérieure; que phonétiquement, la similitude tenant à la reprise en son d'attaque de l'article LA et de la séquence TISAN est occultée par la terminaison des deux signes 'IERE', 'ERIE DES SPAS; que les dénominations en présence différent par leur rythme (six temps et quatre temps); qu'intellectuellement, le signe contesté évoque un lieu aménagé pour la consommation de boissons chaudes au sein d'un établissement de bains et de remise en forme alors que la marque antérieure renvoie à une tasse spécialement conçue pour les infusions; qu'il s'ensuit que les différences d'ensemble et l'absence d'élément commun distinctif et dominant conduisent à écarter l'imitation de la marque antérieure; que les signes en présence produisant une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne sera pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune; considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise est exempte de toute critique de sorte que le recours formé par la société Foods International Sas doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, Rejette le recours, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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