Cour d'appel de Bourges, 24 août 2023, 22/00875
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • contrat • résolution • condamnation • préjudice • torts • immeuble • procès-verbal • preuve • production • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
24 août 2023
Tribunal de commerce d'Orléans
8 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
30 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :22/00875
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : CA Bourges, 24 août 2023, n° 22/00875
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 30 juin 2022
- Identifiant Judilibre :64e84482e90364d9695a7b2c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
24 août 2023
Tribunal de commerce d'Orléans
8 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bourges
30 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALCIAT-JURIS
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 24 AOUT 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 24 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPLO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [S] [L] née le 04 Octobre 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 19/08/2022 II - S.A.S.U. PPC 18 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 832 564 165 non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 19/10/2022 et 22/11/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : [S] [L] est propriétaire d'une parcelle de terrain sise [Adresse 6], sur laquelle elle a souhaité édifier sa maison d'habitation. Elle a confié la construction de son immeuble à la SASU PPC 18, dont le gérant lui a remis un document intitulé « projet de construction d'une maison individuelle », détaillant les divers lots de construction. Indiquant être sans nouvelles de la progression du chantier et sans contact avec le gérant de cette société, Madame [L] a adressé à ce dernier une mise en demeure le 4 octobre 2021, indiquant que les conditions du contrat de construction de maison individuelle n'étaient pas remplies et se prévalant des dispositions de l'article 1226 du Code civil aux fins de résolution du contrat et de remboursement de l'intégralité des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de celui-ci. En l'absence de réponse, la résolution du contrat a été notifiée par Madame [L] par lettre recommandée en date du 22 novembre 2021. C'est dans ces conditions que Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges par acte du 25 janvier 2022 aux fins de constatation de la résolution du contrat aux torts de la SASU PPC 18 et de condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 162 268 € versée dans le cadre de ce contrat, outre 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU PPC 18 n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a toutefois débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, en raison de l'absence de production du contrat liant les parties et d'éléments de preuve de son inexécution. [S] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 août 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les dispositions des articles 1603, 1604, 1226, 1231-1 du Code Civil, INFIRMER l'intégralité des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 30 juin 2022. En conséquence, et STATUANT A NOUVEAU CONSTATER que la résolution du contrat conclu entre la SASU PPC 18 et Madame [L] est intervenue par lettre RAR du 22 novembre 2021 aux torts de la SASU PPC 18. En conséquence, CONDAMNER la SASU PPC 18 à restituer à Madame [L] la somme de 162 868 euros correspondant aux sommes versées au titre du contrat résolu, outre intérêts au taux légal à compter de cette date. CONDAMNER la SASU PPC 18 à verser à Madame [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. CONDAMNER la SASU PPC 18 à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SASU PPC 18 aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des lettres RAR des 4 octobre 2021 et 22 novembre 2021. Pas plus que devant le tribunal judiciaire, la SASU PPC 18 n'a constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. Par message RPVA en date du 20 juin 2023 la cour a sollicité, en application de l'article 442 du code de procédure civile, une note en délibéré de la part du conseil de l'appelante en raison des incidences pouvant découler de l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU PPC 18 le 8 mars 2023. Il a été indiqué téléphoniquement au greffe de la cour le 2 août 2023 que l'appelante n'avait pas d'observation à formuler à cet égard.Sur quoi
: Selon l'article L622-21-I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622 ' 17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (') ». En application de l'article L622 ' 22 du même code - applicable à la procédure de sauvegarde mais également à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641 ' 3 alinéa premier du même code - « sous réserve des dispositions de l'article L625 ' 3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626 ' 25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci ». Il résulte par ailleurs de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par « l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (') ». Selon l'article L641 ' 9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') ». Au cas d'espèce, il apparaît que par jugement rendu le 8 mars 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la SASU PPC 18, intimée non constituée, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il conviendra en conséquence, en application des dispositions précitées, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter l'appelante à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné par la décision précitée.Par ces motifs
: La cour ' Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans ayant ordonné l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU PPC 18 ' Invite l'appelante à appeler à la cause le mandataire liquidateur désigné par ladite décision ' Renvoie l'affaire à la mise en état ' Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le président, S. MAGIS O. CLEMENTCommentaires sur cette affaire
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