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Tribunal judiciaire de Nice, 6 août 2026, 25/00182

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • prescription • société • mandat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESCHANEL Laura

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Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 06 Août 2026 MINUTE N°26/ N° RG 25/00182 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEPP Affaire : [D] [C] C/ S.A.R.L. CENTRAGENCE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L'INCIDENT: M. [D] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: S.A.R.L. CENTRAGENCE,pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles

789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Mai 2026 La décision ayant fait l'objet d'une mise à disposition au 06 Août 2026 a été rendue le 06 Août 2026 par Madame Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse : Expédition : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS Me Laura DESCHANEL Le EXPOSE DU LITIGE Par deux actes sous seing privé du 27 mai 2015, M. [D] [C] a confié la gestion locative de son bien, situé [Adresse 3] à [Localité 3], à la société Centragence : l'un valant mandat d'administration de biens en vue de locations meublées et saisonnières, l'autre valant mandat de location avec exclusivité. Suivant bail verbal du 3 septembre 2016, le bien a été donné en location à Mme [R] [P]. Le 31 juillet 2018, M. [D] [C] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [R] [P] pour une somme de 14.850 euros au titre des loyers impayés. Par courrier reçu le 25 octobre 2018, Mme [R] [P] a donné congé et les lieux ont été libéré le 25 janvier 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 28 août 2020, M. [D] [C] a mis fin au mandat. Par jugement du tribunal d'instance de Nice du 16 décembre 2019, Mme [R] [P] a été condamnée à payer à M. [D] [C] la somme de 18.430,65 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 outre une indemnité de 500€ au titre des frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, M. [D] [C] a fait assigner la société Centragence devant le tribunal judiciaire de Nice afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 18.430,65 euros au titre des loyers et charges impayées de septembre 2016 à janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, la somme de 2.091,73 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, et la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'usurpation d'identité. Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société Centragence a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mai 2026, la société Centragence sollicite que l'action de M. [D] [C] soit déclarée prescrite, que les demandes reconventionnelles à l'incident soient déclarées irrecevables car prescrites ou « relevant du juge du fond » et que M. [D] [C] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Centragence fait valoir que l'action de M. [D] [C] est soumise au délai quinquennal de prescription. Elle estime que le dommage s'est réalisé au jour de la souscription du contrat et qu'il s'est révélé à M. [D] [C] au jour du premier défaut de paiement du loyer. Elle en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard le 31 juillet 2018, date à laquelle le bailleur a fait signifier un commandement de payer à la locataire et que le délai de prescription a expiré au 30 juillet 2023. Elle ajoute que si le tribunal retenait comme point de départ du délai de prescription le jugement du tribunal de grande instance de Nice ou la date de délivrance de la copie exécutoire, le délai de prescription serait également expiré au jour de l'assignation de la présente procédure. Elle conclut qu'en effectuant un calcul à rebours à compter de la date de l'assignation du 8 janvier 2025, aucun acte interruptif n'est survenu postérieurement au 7 janvier 2020 et qu'en tout état de cause, l'action de M. [D] [C] est irrecevable car prescrite. En réponse aux conclusions adverses qui soutiennent que l'état de santé de M. [D] [C] aurait constitué un cas de force majeure qui a suspendu le délai de prescription, la société Centragence affirme que l'intéressé souffrait de diabète depuis des années et que lors de l'arrêt de travail du 4 novembre 2022, le mandat de l'agence était déjà résilié depuis le 14 janvier 2019. Elle sollicite que les demandes précédées de l'intitulé « sur le fond » soient rejetées en raison de l'incompétence du juge de la mise en état à en connaître. Sur les demandes de remise des clés et du dossier de gestion locative, elle affirme que ces demandes sont prescrites puisque M. [D] [C] a reçu les clés lorsque sa locataire a quitté les lieux et affirme n'avoir aucun dossier de gestion de biens encore en cours au nom du bailleur. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2026, M. [D] [C] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la société Centragence soit condamnée à lui remettre l'ensemble de son dossier de gestion locative ainsi que les deux jeux de clés du studio sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 18.430,65 euros au titre des loyers et charges impayées de septembre 2016 à janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, la somme de 2.091,73 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'usurpation d'identité. Elle sollicite la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [D] [C] soutient de le point de départ de la prescription doit être fixé soit au 13 janvier 2020, date de la copie exécutoire du jugement du 16 décembre 2019, soit au 11 juin 2020, date à laquelle il a été informé de l'impossibilité de recouvrer les fonds eu égard à l'insaisissabilité des comptes de Mme [P]. Il en déduit que le délai de prescription devait expirer au 13 janvier 2025 ou au 11 juin 2025 mais qu'en faisant assigner la société Centragence le 8 janvier 2025, son action n'était pas prescrite. Il ajoute que l'état de santé est un élément que la cour de cassation a déjà retenu comme un évènement de force majeure qui suspend le délai de prescription. Il explique être atteint d'un diabète de type 2 depuis l'âge de 16 ans et qu'il subit des graves troubles dépressifs comme en attestent les certificats médicaux qu'il verse aux débats. Il explique que le délai de prescription a été suspendu du entre le 9 mai 2022 et le 31 octobre 2024. Il ajoute que 14 juin 2023, il a mis en demeure la société Centragence et que, si dans un premier temps cette dernière avait accepté une issue amiable, elle n'avait finalement plus donné suite. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L'incident a été retenu à l'audience du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. En l'espèce, M. [D] [C] a fait assigner la société Centragence sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour obtenir la condamnation de la société Centragence à lui payer la somme fixée par le jugement rendu au titre des loyers et charges impayées par Mme [R] [P] et une somme à titre de dommages et intérêts pour avoir usurpé son identité en remplissant et en signant à sa place une déclaration auprès de la Caisse d'Allocation Familiale. Quant à la demande en paiement de la somme de 18.430,65 euros au titre des loyers et charges impayées de septembre 2016 à janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, il se prévaut d'un comportement négligeant et défaillant de son mandataire. L'impossibilité de recouvrer les fonds auprès de Mme [R] [P] n'est pas susceptible de fonder le point de départ de la prescription de l'action de M. [D] [C] qui affirme que la société Centragence a commis une faute contractuelle en ne le conseillant pas utilement sur le choix de sa locataire et en ne l'informant pas des défauts de paiement des loyers. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où M. [D] [C] a eu connaissance du défaut de paiement des loyers par sa locataire, Mme [R] [P]. Il ressort du jugement du 16 décembre 2019, que M. [D] [C] a fait délivrer un commandement de payer à la locataire redevable des loyers impayés le 31 juillet 2018, date à laquelle il avait nécessairement connaissance des faits fondant son action en responsabilité contre la société Centragence. Le délai de prescription de son action en responsabilité contractuelle a commencé à courir le 31 juillet 2018 pour expirer le 31 juillet 2023. M. [D] [C] soutient cependant qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir depuis qu'il a été harcelé par Mme [R] [P] ce qui a donné lieu à la rédaction d'un certificat médical du 9 mai 2022 rédigé par le docteur [I]. Ce document, versé aux débats, est un manuscrit illisible. Il résulte des pièces que M. [D] [C] a effectué un dépôt de plainte le 27 mai 2022 aux termes duquel il explique avoir reçu de nombreux messages de son ancienne locataire entre le 4 et le 5 mai 2022 qu'il qualifie de harcèlement. Depuis lors, les pièces médicales établissent que : M. [D] [C] est atteint de diabète depuis l'âge de ses seize ans, Il a connu un épisode anxio-dépressif dû à une surcharge progressive de travail dans le cadre de son poste d'employé libre-service,Il a été placé en invalidité 1ère catégorie depuis le 1er octobre 2023,Il a été hospitalisé pendant une semaine au mois de décembre 2023 pour une décompensation de son diabète de type 1,Il est pris en charge depuis 2024 pour un trouble dépressif chronique et des troubles mixtes de la personnalitéIl a été licencié en 2024 Il a la reconnaissance MDPH depuis le mois de janvier 2025. Il appartient à la partie qui invoque la force majeure de rapporter la preuve d'un élément extérieur, imprévisible et irrésistible à l'origine de son impossibilité à agir. Or, sans méconnaître la gravité des troubles dont M. [D] [C] a souffert et dont il continue de souffrir, ce dernier ne rapporte pas la preuve que ces troubles ont constamment été d'une intensité telle qu'ils ne lui permettaient plus d'avoir conscience de la possibilité de faire valoir ses droits outre le fait qu'il n'est pas évoqué qu'il se soit trouvé au cours de cette période sous l'un des régimes de protection juridique des majeurs prévus par les articles 425 et suivants du code civil. En outre, dans le temps de la période de suspension allégué, M. [D] [C] a pu effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé auprès de la CPAM et de la MDPH. Il affirme que le délai de prescription de son action doit être suspendu du 9 mai 2022 au 31 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, un médecin psychiatre a rédigé un certificat médical à la demande de M. [D] [C] dans lequel il indique « Ce jour, M. [C] présente une humeur dépressive, une labilité émotionnelle amplifiée par les crises fréquentes d'hypoglycémie, irritabilité, hypersensibilité, troubles de l'attention et de la mémoire, fatigue chronique. Un traitement antidépresseur et thymorégulateur a été prescrit. (…) Dans ce contexte, il me semble impossible pour M. [C] d'avoir une activité professionnelle, le statut d'invalidité typé 2 me semble fortement conseillé ». Dès lors, il ne ressort pas de cet entretien une quelconque amélioration de l'état de santé de M. [D] [C] alors qu'il indique que cette date marque la fin de la suspension du délai de prescription de son action. En ne démontrant pas le caractère irrésistible de ses troubles, matérialisé par une impossibilité absolue d'agir, le délai de prescription de l'action de M. [D] [C] n'a pas été suspendu entre le 9 mai 2022 et le 31 octobre 2024. Par conséquent, la demande de M. [D] [C] au titre des loyers et charges impayées sera déclaré irrecevable car prescrite depuis le 31 juillet 2023. En revanche, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre des faits de faux et usages de faux et d'usurpation d'identité, M. [D] [C] se prévaut d'un message WhatsApp envoyé par Mme [R] [P] qui lui indique que la déclaration CAF lui ayant permis de bénéficier des APL a été « remplie par [S] fin 2016 à Centragence ». Bien qu'il affirme lui-même que ce message est daté du 4 juillet 2022, il ressort de la capture d'écran versée aux débats que le message n'est pas daté et qu'il a été envoyé par un numéro de téléphone non identifié. Aucune autre pièce de la procédure ne permet d'établir la date à laquelle M. [D] [C] a eu connaissance des faits fondant sa demande de dommages et intérêts pour usurpation d'identité. Or en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Centragence, sur qui pèse la charge de la preuve des moyens et faits fondant sa fin de non-recevoir échoue à rapporter la preuve du point de départ de la prescription Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de l'usurpation d'identité formée par M. [D] [C] sera déclarée recevable. Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] [C] M. [D] [C] sollicite reconventionnellement que la société Centragence soit condamnée à lui payer la somme de 18.430,65 euros au titre des loyers et charges impayées de septembre 2016 à janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, la somme de 2.091,73 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'usurpation d'identité. Elle sollicite également que la société Centragence soit condamnée sous astreinte à lui remettre les clés de l'appartement ayant fait l'objet des mandats et qu'elle lui remette l'ensemble de son dossier de gestion locative. Ces demandes, qui sont identiques à celles du fond, sont intitulées « à titre principal sur le fond » dans le dispositif des conclusions d'incident de M. [D] [C] ; et par suite, c'est le juge du fond qui aura à en connaitre. Sur les demandes accessoires En faisant assigner la société Centragence d'une demande prescrite, M. [D] [C] l'a contrainte à exposer des frais pour les besoins de l'incident. Par conséquent, M. [D] [C] sera condamné aux dépens de l'incident et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DISONS la demande de M. [D] [C] au titre des loyers et charges impayées irrecevable car prescrite ; Rejetons la fin de non-recevoir de la société Centragence pour la demande en indemnisation du préjudice lié à l'usurpation d'identité ; Et Disons que la demande de M. [D] [C] au titre des dommages et intérêts pour usurpation d'identité est recevable ; Renvoyons l'examen des demandes complémentaires formulées par M. [D] [C] devant le juge du fond ; CONDAMNONS M. [D] [C] à verser la somme de 1.000 euros à la société Centragence au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [D] [C] aux dépens de l'incident ; RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons M. [D] [C] à notifier des nouvelles conclusions au fond avant cette date, compte tenu de l'irrecevabilité partielle de ses demandes. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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