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Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2024, 2402643

Mots clés
requête • contrat • emploi • possession • rejet • requérant • requis • ressort • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
11 juillet 2024
Tribunal administratif de Rouen
28 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2402643
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 11 juill. 2024, n° 2402643
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu :

- la requête n° 2402552 enregistrée le 28 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. M. A fait valoir que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de saisonnier itinérant (bucheronnage et forestier) en France et en Suisse. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que le contrat qu'il a conclu le 1er août 2023 avec une entreprise forestière suisse a été résilié avec effet du 31 octobre suivant, qu'il est à la recherche d'un emploi et bénéficie depuis décembre 2023 de l'allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402643

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