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Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2023, 2210998

Mots clés
requête • harcèlement • recours • requérant • requis • saisine • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
15 juin 2023
Tribunal administratif de Melun
8 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2210998
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 15 juin 2023, n° 2210998
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, complétée le 8 janvier 2023, M. A B précise demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université Gustave Eiffel d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais à ses demandes adressées le 14 janvier 2021 à la direction de l'université. Il indique qu'il a saisi plusieurs responsables de laboratoires au sein de l'université ainsi que la présidence du Centre national de la recherche scientifique en demandant la mise en œuvre du protocole relatif à la prévention à la répression du harcèlement dont il estime avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'université. Il soutient que la condition d'urgence est caractérisée et qu'il est porté un atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être victime d'un harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'elle est " caractérisée par un certain nombre de violations des libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte ". 3. S'il fait état que l'absence de réponse de la présidence de l'Université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) à une de ses lettres de saisine en date du 14 janvier 2021, elle-même faisant suite à d'autres émises en décembre 2020 à différents responsables de laboratoires au seins de cette université, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est constant que cette lettre est antérieure de près de deux ans à la présente requête et que, par suite, le requérant ne peut être considéré comme établissant pour lui la nécessité de bénéficier, dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures de sauvegarde nécessaires à faire cesser l'atteinte invoquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Gustave Eiffel. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210998

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