Tribunal judiciaire de Nice, 15 mai 2026, 24/02141
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • sci • syndicat • immobilier • astreinte • préjudice • siège • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
15 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nice
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/02141
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 15 mai 2026, n° 24/02141
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 16 février 2023
- Identifiant Judilibre :6a0f6cbccdc6046d477db0df
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
15 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nice
16 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MAJESTIC
défendu(e) par CROVETTO-CHASTANET Alexis
Partie défenderesse
CIM IV
défendu(e) par MONTAGARD Michel
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE MAJESTIC / S.C.I. CIM IV
N° RG 24/02141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYRE
MINUTE N° 26/00259
Du 15 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Alexis CROVETTO-CHASTANET
Me Michel MONTAGARD
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LE MAJESTIC
S.C.I. CIM IV
SCP [J]
Le 15 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MAJESTIC
sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOGIM IVALDI, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
Représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.C.I. CIM IV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l'exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- condamné la Sci Cim IV à procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, aux travaux de remise en état suivants :
* enlever la totalité des compresseurs de climatisation fixés sur la façade ainsi que "l'objet de forme carrée situé dans une niche",
* retirer la totalité des plaques métalliques apposées sur le portail et les deux garde-corps modifiés sans autorisation,
* retirer les conduits d'aération installés sans autorisation dans le regard situé dans la courette.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023,le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic a fait signifier à la Sci Cim IV la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic a fait assigner la Sci Cim IV afin d'entendre le juge de l'exécution :
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés à 9 200 euros,
- condamner la Sci Cim IV au paiement de cette somme,
- ordonner l'astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution du jugement du 16 février 2023,
- condamner la Sci Cim IV au paiement de 2 500 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic modifie ses demandes en ce sens :
- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés à 9 200 euros,
- condamner la Sci Cim IV au paiement de cette somme,
- condamner la Sci Cim IV au paiement de 2 500 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sci Cim IV demande au juge de l'exécution de :
- constater que le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère,
- constater que le syndicat des copropriétaires a obtenu sa condamnation par fausses affirmations,
En conséquence,
- supprimer l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 16 février 2023,
Subsidiairement,
- minorer le montant de l'astreinte au vu des difficultés rencontrées par elle dans l'exécution de la décision du 16 février 2023 et au vu de la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de l'absence de fondement de sa demande d'astreinte concernant la gaine Vmc,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires au règlement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Atitre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Enfin l'article L131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. En l'espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic reconnaît qu'elle s'est aperçue postérieurement au jugement en date du 16 février 2023 que la Sci Cim IV n'est pas à l'origine de l'installation des conduits d'aération placés dans le regard situé dans la courette. Elle indique également que la Sci Cim IV a, postérieurement au jugement précité, l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires (du 17 septembre 2025) a posteriori, d'installer les climatiseurs litigieux. S'agissant de la dépose des plaques métalliques, il n'est pas sérieusement contesté que celles-ci n'ont été retirées que postérieurement à l'introduction de la présente instance. Compte-tenu de l'évolution du litige concernant les climatiseurs et les conduits d'aération, il convient de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement en date du 16 février 2023 à la somme de 3 000 euros. En conséquence, la Sci Cim IV sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte liquidée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la Sci Cim IV sollicite le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la procédure engagée à son encontre. Or, cette demande qui tend à l'obtention d'un titre à l'encontre du demandeur ne se rattache à aucune mesure d'exécution forcée pratiquée par ce dernier sur ses biens afin d'obtenir paiement de sa créance et n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus visé. Cette demande sera par conséquent, rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci Cim IV qui succombe sera condamné aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné, Liquide l'astreinte provisoire fixée parle jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 février 2023 à la somme de 3 000 euros, Condamne la Sci Cim IV à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée, Condamne la Sci Cim IV à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le majestic la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus, Condamne la Sci Cim IV aux entiers dépens de l'instance, Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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