Tribunal administratif de Nantes, 19 juin 2026, 2304972
Mots clés
solidarité • prescription • requête • recours • résidence • ressort • service • condamnation • presse • renonciation • produits • rapport • recevabilité • recouvrement • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2304972
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 juin 2026, n° 2304972
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BROSSET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
CAF de Maine-et-Loire
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 4 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Brosset, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du 25 janvier 2023 lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 23 883, 98 euros au titre de la période de janvier 2020 à octobre 2022 et rappelé qu'elle avait sollicité la levée de la prescription biennale générant ainsi un indu supplémentaire de RSA de 13 855, 18 euros notifié le 2 février 2023 pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de ces sommes ; à défaut de réduire ses indus à la somme de 19 244, 70 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la majorité des créances était prescrite lors du contrôle réalisé en 2023 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2023 et 30 avril 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CAF de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 24 février 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Mme A.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme B... A... s'est vu notifier par une décision du 25 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 23 883, 98 euros pour la période de janvier 2020 à octobre 2022. Elle s'est vu également notifier un indu complémentaire de RSA de 13 855, 18 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 par une décision du 2 février 2023 de cette même CAF. Par un courrier du 12 février 2023, Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 janvier 2023. Par une décision du 21 mars 2023, dont Mme A... demande l'annulation, la présidente du département de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 et indiqué à la requérante qu'un indu supplémentaire de 13 855, 18 euros lui avait été notifié. En premier lieu, d'une part, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…). / L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a (…) élu domicile. (…) ». Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (…). ». Et aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l'allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. Pour confirmer l'indu de 23 883, 98 euros mis à la charge de la requérante par la CAF de Maine-et-Loire et solliciter la levée de la prescription biennale générant un indu supplémentaire de 13 855, 18 euros, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la requérante résidait à Doha et n'a pas déclaré certains de ses revenus pour la période de janvier 2018 à octobre 2022. D'autre part, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il ressort du jugement de la chambre correctionnelle statuant en juge unique du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire d'Angers que Mme A... a été condamnée pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu concernant la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2022 à une condamnation de 6 mois de prison, assortis d'un sursis total. Par suite, ces faits sont considérés comme matériellement établis, de sorte que l'indu de RSA généré pour cette période doit être regardé comme bien-fondé. En revanche, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 et le mois d'octobre 2022, ce même jugement a relaxé Mme A... de ces faits. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de l'Ambassade de France au Qatar, d'articles de presse et de publications sur internet et sur les réseaux sociaux, que Mme A... dispose d'une carte de résident au Qatar depuis 2014, qu'elle y a travaillé ensuite, à compter de juin 2014, en tant que responsable d'une nurserie puis qu'elle s'est de nouveau rendue dans ce pays en 2017, puis régulièrement depuis avril 2018. Il ressort par ailleurs des documents bancaires produits par le département de Maine-et-Loire que Mme A... a perçu des revenus issus d'activités professionnelles ou de ventes sur un compte bancaire au Qatar entre septembre et décembre 2019 et qu'elle séjournait au Qatar au cours du mois de janvier 2020. Il ressort également des tampons présents sur son passeport que Mme A... a séjourné régulièrement au Qatar à de nombreuses reprises au cours des années 2017 à 2022, sans qu'elle établisse, au regard des pages manquantes de son passeport versé au dossier et en l'absence de billets d'avion, s'être rendue régulièrement en France au cours de cette même période. Pour justifier d'une résidence stable en France au cours des périodes de janvier 2018 à juin 2020 et pour le mois d'octobre 2022, Mme A..., en se bornant à produire des échanges de mails, des taxes d'habitation pour les années 2019 à 2022, une facture téléphonique de juillet 2019 mentionnant une adresse à Angers et des comptes rendus de deux réunions de bénévoles en 2018, et à indiquer que ses enfants vivent en France, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir sa présence effective en France, au cours de la période litigieuse de janvier 2018 à juin 2020 et pour le mois d'octobre 2022, pendant plus de neuf mois pour chaque période de douze mois. Par suite, au regard des éléments exposés aux points 7 et 8, Mme A... n'est pas fondée à contester les indus litigieux de RSA mis à sa charge pour la période de janvier 2018 à octobre 2022. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. (…) ». Il résulte de ce qui a été précédemment dit, ainsi que du jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 12 septembre 2024, que Mme A... a manqué de façon répétée à son obligation de déclarer ses ressources et son changement de situation concernant son lieu de résidence, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant accompli de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes qui font obstacle à ce qu'elle se prévale de la prescription biennale instituée par les dispositions précitées, qui ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par suite, c'est à bon droit que le département de Maine-et-Loire a écarté, pour les trop-perçus en litige, l'application de la prescription biennale. Le moyen tiré de ce que les créances antérieures au contrôle de la CAF, ayant fondé les indus litigieux, seraient prescrites doit, dès lors, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'indu de RSA de 13 855, 18 euros, notifié le 2 février 2023, que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La magistrate désignée, M. André La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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