Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 avril 2026, 24/01154
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :24/01154
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 7 avr. 2026, n° 24/01154
- Identifiant Judilibre :6a2288f6cdc6046d473c6cf1
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE
N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AO
N° MINUTE 26/00305
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [N] [A] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024005996 du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Comparant et représenté par Maître Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d'Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 26 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence
,DEBOUTE
Monsieur [N] [A] [I] de la demande d'allocation aux adultes handicapés formée le 14 mars 2024 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [A] [I] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La greffière, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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