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Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 27 février 2025, 2024R00069

Mots clés
société • désistement • astreinte • recours • référé • réserver

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIET Marilyn

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Texte intégral

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 27 Février 2025 N° Minute : 2025R00012 N° RG: 2024R00069 Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières [Adresse 1] comparant par Me [Q] [X] [Adresse 2] et par Me Anna-Claire BOYEZ [Adresse 3] DEFENDEUR(S) SARL LA CHAPELLE ST GEORGES [Adresse 4] comparant par Me Marilyn DIET [Adresse 5] M. [F] [S] [Adresse 6] comparant par Me Marilyn DIET [Adresse 5] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 22 Octobre 2024, [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières a fait assigner la SARL LA CHAPELLE ST GEORGES et M. [F] [S], d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu les articles 872 et 873 du CPC. Vu l'article 1240 du Code civil. Vu la Loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, * RECEVOIR la SO.CA.F en ses demandes et les déclarer bien fondées; * CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants : * L'original du registre des mandats de la société LA CHAPELLE ST GEORGES prévu à l'artide 65 du décret du 20 juillet 1972. * en cas d'administration en syndicats de copropriétés, les adresses des immeubles avec les coordonnées des Présidents et/ou membres des Conseils syndicaux ou Conseils de surveillance * CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] sous astreinte de 500 Euros par jow de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir * à remettre à la SO.CA.F l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F. * à procéder à la mise à jour de sa carte professionnelle auprès de la chambre de commerce et d'industrie. * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, * CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] à verser à la SO.CA.F la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, * CONDAMNER in solidum la société LA CHAPELLE ST GEORGES et Monsieur [F] [S] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * Les CONDAMNER aux entiers dépens. A la barre, [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SARL LA CHAPELLE ST GEORGES et de M. [F] [S], qui l'acceptent. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ; L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; La [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclarant se désister de l'instance et de son action à l'encontre de son contradicteur, il convient de lui en donner acte ; Etant donné que [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières déclare se désister de la présente instance à l'encontre de son contradicteur et que devant le Tribunal de Commerce, la procédure est orale, aucune défense au fond ne pouvant être présentée avant le jour de l'audience ; Le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ; En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ; L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conséquent, le Juge des Référés condamnera [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, DONNONS acte du désistement d'instance et d'action de la [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières; DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de la [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières ; En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNONS [L] Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer les frais de l'instance éteinte. Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.

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