Tribunal judiciaire d'Auxerre, 13 juillet 2026, 26/00347
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • redressement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi :26/00347
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Auxerre, 13 juill. 2026, n° 26/00347
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Auxerre, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a59260993c619cd1f1b1a58
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
18 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
S.E.L.A.R.L. AJRS
défendu(e) par FOSSEPREZ Damien
MJ & ASSOCIES
défendu(e) par FOSSEPREZ Damien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOSSEPREZ Damien
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Cour d'appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026
N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DFUN
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
[C] [K]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d'AUXERRE, Juge de l'exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 13 Juillet 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juillet 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AJRS
pris en son établissement secondaire situé 13 rue Montigny - 21000 DIJON, prise en la personne de Me [L] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de Monsieur [K], selon jugement du Tribunal des activités économiques d'AUXERRE en date du 22 septembre 2025,
dont le siège social est sis 8 rue Blanche - 75009 PARIS 9
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE,
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
prise en la personne de Me [M] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouerte au profit de Monsieur [K], selon jugement du Tribunal des activités économiques d'AUXERRE en date du 22 sepembre 2025,
dont le siège social est sis 5 rue Docteur Chaussier - 21000 DIJON
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE,
Monsieur [C] [K],
né le 13 Février 1981 à CHATILLON-SUR-SEINE (21400), de nationalité Française,
demeurant 3 rue du Puits Camus - 89160 SENNEVOY-LE-HAUT
représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D'AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, Activité : , dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Me GODARD, avocat au barreau D'AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge de l'exécution en date du 18 novembre 2025, la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) a été autorisée à prendre une hypothèse judiciaire provisoire sur la résidence principale de monsieur [C] [K].
Par assignation en date du 20 avril 2026, complétées par leurs conclusions ultérieures, monsieur [C] [K], la SELARL AJRS et la SELARL MJ&ASSOCIES ont assigné la CEGC aux fins de :
Déclarer recevables et bien-fondés monsieur [C] [K], la SELARL AJRS et la SELARL MJ&ASSOCIES en leurs demandes, Dire et juger que l'inscription d'hypothèque provisoire susvisée viole les dispositions d'ordre public de l'article L622-30 du cde de commerce, Donner acte à la CEGC de ce qu'elle ne s'oppose par à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire et s'en rapporte à justice, En conséquence,
Rétracter l'ordonnance du 18 novembre 2025, Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire,Condamner la CEGC à verser à monsieur [C] [K], la SELARL AJRS et la SELARL MJ&ASSOCIES la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CEGC aux dépens ;
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de monsieur [C] [K], composante du gage commun des créanciers de la procédure collective, était interdite. Ils exposent notamment que le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert d'une part le 14 mai 2025 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL dont monsieur [K] est associé exploitant et dirigeant, et d'autre par le 22 septembre 2025 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du patrimoine personnel de monsieur [K]. Ils en concluent que les créanciers personnels de monsieur [K] ont pour gage commun son patrimoine personnel, dont sa résidence personnelle, et que le principe d'égalité des créanciers et la préservation du gage commun imposait de se soumettre à la discipline collective des créanciers chirographaires.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) demande au juge de l'exécution de :
Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaireLui donner acte que cette position de non-opposition ne vaut ni reconnaissance d'irrégularité, ni renonciation à son droit de créance, Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de mainlevée, ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CEGC expose que sa créance avait un caractère non-professionnel, et que monsieur [K] n'exerce pas son activité en nom propre mais par le bais d'une personne morale. Sans renoncer à son analyse selon laquelle l'inscription était possible, la CEGC a conclu qu'elle ne s'opposait pas à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque.
A l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L622-30 du code de commerce, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il convient en l'espèce de relever que, c'est à juste titre que les requérants soutiennent que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est au cas présent intervenue postérieurement à deux procédures de redressement judiciaire, dont l'une vise le patrimoine personnel de monsieur [C] [K] et qui concerne les créanciers sont les droits ne sont pas nés à l'occasion de l'activité professionnelle de ce dernier. Sans acquiescer à l'analyse, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution ne s'oppose pas à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque qu'elle avait obtenue par requête. Dès lors, compte-tenu de cette analyse, il convient d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 18 novembre 2025 autorisant la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) à prendre une hypothèse judiciaire provisoire sur la résidence principale de monsieur [C] [K], et d'ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire. Sur les dépens La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution succombant, elle sera condamnée au dépens, et condamnée à verser à monsieur [C] [K], la SELARL AJRS et la SELARL MJ&ASSOCIES une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 800 euros. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. * * * *PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d'Auxerre, juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [C] [K] sis sur la commune de SENNEVOY-LE-HAUT, 3 rue du Pont Camus, la parcelle cadastrée section B n°507 est en contradiction avec les dispositions de l'article L622-30 du code de commerce ; ORDONNE la rétractation de l'ordonnance du 18 novembre 2025 autorisant la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de monsieur [C] [K] ; ORDONNE la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [C] [K] sis sur la commune de SENNEVOY-LE-HAUT, 3 rue du Pont Camus, la parcelle cadastrée section B n°507 CONDAMNE La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution succombant aux dépens ; CONDAMNE La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution succombant à verser à monsieur [C] [K], la SELARL AJRS et la SELARL MJ&ASSOCIES la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Juge de l'exécution, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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