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Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 juin 2025, 25/00735

Mots clés
société • provision • référé • vestiaire • siège • astreinte • caducité • désistement • réduction • réserver • rôle • signification • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00735 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YHC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2025 MINUTE N° 25/00990 ---------------- Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société LOW AND CO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A354 ET : La société KC 20 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141 ******************************************** Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, la société KC 20 a consenti à la société LOW AND CO un bail commercial portant sur des locaux à usage de salle de sport situés dans le centre commercial [Localité 6], [Adresse 10] [Localité 11]. Par acte du 15 avril 2025, la société LOW AND CO a assigné la société KC 20 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : constater qu'elle est en impossibilité d'exploiter depuis le 30 juin 2023 ; condamner la SNC KC 20 à exécuter et achever les travaux de reconstruction et de réfection portant sur le local loué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner la réduction du loyer et charges à 5% de leurs montants du 30 juin 2023 jusqu'à l'achèvement des travaux réparatoires portant sur les locaux loués ;condamner la SNC KC 20 au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 5 juin 2025, le juge des référés a indiqué aux parties que compte tenu de la demande à cette fin de la société défenderesse, de la nature du litige, et en l'état de leurs échanges, il apparaissait opportun qu'elles rencontrent un médiateur.

MOTIFS DE LA DECISION

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l'intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Dans l'hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, ou constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mesure d'administration judiciaire ; Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance : Médiation Barreau 93 Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 9] Donnons mission au médiateur ainsi désigné : d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ; Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelons que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ; Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire : le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 2.000 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ; Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Réservons l'examen des demandes des parties ; Renvoyons l'affaire à l'audience du lundi 15 septembre à 9h30, 5ème étage (salle M), [Adresse 8] [Adresse 1], à [Localité 7], sans autre convocation. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUIN 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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