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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 13 février 2026, 25/00204

Mots clés
recouvrement • requête • emploi • contrat • saisie • préavis • production • remise • renvoi • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
13 février 2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
13 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

FRANCE TRAVAIL GRAND EST c/ [T] [X] Dossier N° RG 25/00204 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EV5Y Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 13 février 2025 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : France Travail Grand Est M. [X] Appel du : DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL GRAND EST 4 A rue de La Haye 67300 SCHILTIGHEIM non comparante, DÉFENDEUR : Monsieur [T] [X] 8 rue Ledru Rollin 08500 REVIN dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : Bernard DETREZ Assesseur salarié : Samuel EVRARD Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : [Z] [P] PROCEDURE: Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 13 février 2025, le jugement répute contradictoire et susceptible d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification, dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 08 juillet 2025, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de former opposition à contrainte établie le 24 juin 2025 par France Travail Grand Est, notifiée par lettre recommandée, pour un montant de 775,52 euros au titre d'un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, au cours de la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 au motif d'une activité non déclarée. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 décembre 2025. A cette date, les débats, dont il a été pris note, ont été tenus en audience publique. France Travail Grand Est n'était ni comparant ni représenté, bien que convoqué par courrier recommandé avec accuse réception signé le 29 novembre 2025. [T] [X], qui a sollicité une dispense de comparution lors de l'audience de mise en état du 25 novembre 2025, maintient les termes de sa requête et sollicite la remise de l'indu. Il explique avoir remboursé la quasi-totalité de la dette initiale et que la somme restante due est injustifiée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la compétence matérielle En application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. " L'article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même codes relatifs aux mentions " invalidité " et " priorité ". Le 3° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a trait aux contentieux liés à pôle emploi. Il doit donc être déduit que le pôle social est compétent s'agissant du recouvrement des contributions, versements et cotisations concernant : •la contribution versée par l'employeur en cas d'absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle (article L. 1233-66) ; •l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1233-69) ; •l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues par les employeurs (article L. 3253-18) ; •le financement de l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants (articles L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5422-12) ; •la contribution spécifique des employeurs pour le financement de l'allocation d'assurance versée aux travailleurs des professions de la production cinématographique (article L. 5424-20). En l'espèce, le tribunal constate que le présent litige a trait au recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi versées par pôle emploi, élément qui n'est pas prévu par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il conviendra de se déclarer incompétent pour trancher le litige opposant Monsieur [T] [X] et France Travail Grand Est et de renvoyer l'examen de la requête de Monsieur [X] auprès du pôle civil de ce tribunal. En conséquence, le pôle social s'avère incompétent pour juger du présent litige au profit de la juridiction civile de droit commun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, répute contradictoire et susceptible d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification, Se déclare incompétent pour connaître de l'opposition formée par [T] [X] à l'encontre de la contrainte établie le 24 juin 2025 par France Travail Grand Est ; Renvoie l'affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; Dit que le greffe du pôle social transmettra le dossier au pôle civil à l'expiration du délai d'appel ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

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