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Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2023, 2302906

Mots clés
maire • recours • requête • production • requérant • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2302906
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 18 déc. 2023, n° 2302906
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par un permis de construire délivré le 12 juillet 2022 au nom de la commune par le maire de Bissey-sous-Cruchaud, M. B a été autorisé à édifier un bâtiment annexe dont la toiture devait être constituée de deux pentes et recouverte de tuiles terre-cuite Tereal Giverny ton ardoisé identiques à celles de sa maison d'habitation. Le 10 janvier 2023 le maire de Bissey-sous-Cruchaud a constaté qu'en méconnaissance du permis de construire, la toiture du bâtiment ne comportait qu'une seule pente recouverte de plaques ondulées. M. B, invité a régulariser la situation, a déposé le 7 février 2023 une demande de permis de construire modificatif. Le 7 juillet 2023, le permis de construire modificatif a été refusé au motif que la mise en œuvre d'une couverture en " bac acier " méconnaissait les dispositions de l'article A7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui dispose que " les couvertures présentent un aspect de tuiles plates de bourgogne mécaniques ou à emboîtement ou à l'aide de tout matériaux ayant la couleur et l'aspect des matériaux traditionnels ". Le recours gracieux de M. B a été rejeté par le maire de Bissey-sous-Cruchaud le 3 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 lui refusant un permis de construire modificatif, ensemble, la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. 3. le requérant, qui ne conteste pas le motif opposé à sa demande tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A7 du PLUi, se borne à soutenir, d'une part, qu'il a été contraint de mettre en œuvre une couverture en " bac acier " en raison d'une pénurie de tuiles et, d'autre part, que le refus en litige est arbitraire et discriminatoire dès lors que le maire a autorisé la construction d'un bâtiment communal dont la toiture ne respecte pas les dispositions de l'article A7 du PLUi. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 18 décembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2302906

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