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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 26/01738

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Texte intégral

N° RG 26/01738 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGB2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 26/01738 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGB2 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Le Le Greffier Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 3] représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 DEFENDERESSE : S.A.S. BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 399 436 617 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4], [Localité 5] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président Greffier : Fanny JEZEK DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 26/01738 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGB2 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 16 avril 2018 par la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - pack informatique et licence -, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 1.113 € HT. Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 11 octobre 2021, envoyé en recommandé avec accusé de réception, réceptionné le 19 novembre 2021, prononcé la résiliation anticipée du contrat. Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL, devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 2.671,20 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 11 octobre 2021 ; - la somme de 2.226,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021 ; - la somme de 394,93 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021; - la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts légaux au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2021 ; - la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ; - les dépens. Elle soutient que la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales (majoration des intérêts de retard de 5 points et indemnité de non restitution). La SAS GRENKE LOCATION a indiqué que les clauses pénales, et plus précisément l'indemnité de non restitution, n'étaient pas excessives et qu'il convient de faire droit à ses demandes à ce titre. Bien que régulièrement assignée le 1er octobre 2025 par dépôt à l'étude de Me [D] [N], Commissaire de Justice à [Localité 4], la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL n'a ni comparu, ni constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes : - le contrat signé le 16 avril 2018 par la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - pack informatique et licence -, moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 1.113€ HT ; - la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL le 3 avril 2018 ; - la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 11.967,74 € HT auprès de la SAS NP Numéric Partner en date du 12 avril 2018 ; - la lettre du 10 septembre 2021valant mise en demeure de payer la somme de 1.390,77 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception et réceptionnée le 17 septembre 2021; - la lettre de résiliation du contrat datée du 11 octobre 2021, envoyée en recommandé, réceptionnée le 19 novembre 2021, précisant que le terme initial du contrat était fixé au 1er juillet 2021 et qu'en l'absence de préavis de trois mois avant la fin du contrat, celui-ci avait été prorogé de 12 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2022 et mettant en demeure la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL de régler la somme de 4.937,20 € et de restituer le matériel ; - un décompte des loyers échus impayés au 11 octobre 2021 pour un montant de 2.671,20 € TTC et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers pour un montant de 2.226 €. Il résulte de l'article 13 des conditions générales acceptées par SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEILque le contrat est conclu pour une durée déterminée mais qu'il sera tacitement prorogé pour des périodes successives de douze mois fermes au-delà du terme initialement conclu à défaut de dénonciation dans les trois mois avant le terme initialement convenu. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat liant les parties se terminait le 1er juillet 2021. La SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL , absente, ne justifie pas avoir dénoncé ledit contrat dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021. Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION était en droit de proroger le contrat pour une durée de 12 mois à compter de ce terme, soit jusqu'au 1er juillet 2022. Selon l'article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus pour le 3ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat. Elle l'a fait après avoir mis en demeure la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL de s'acquitter du loyer trimestriel du 3ème trimestre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2021. La SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement. La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe. Conformément à l'article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : - les loyers échus impayés ; - les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ; - les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ; - une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION. Sur les loyers échus impayés La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 2.671,20 € TTC (1.335,60 € TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de présentation et de réception du courrier de résiliation. Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 inclus (2 trimestres) est de 2.226,00 € HT. Par conséquent, la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 2.226 € , avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de présentation et de réception du courrier de résiliation. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL. L'article 17 des conditions générales prévoit une majoration de 5 points du taux des intérêts courants sur l'indemnité forfaitaire. Néanmoins, cette majoration, prévue à titre de pénalité de retard, est manifestement excessive, notamment au regard des autres pénalités prévues par le contrat, dont l'indemnité de résiliation, et la SAS GRENKE LOCATION sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la majoration des intérêts. En revanche, l'indemnité forfaitaire de recouvrement précitée produira des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de présentation et de réception du courrier de résiliation. Sur l'indemnité de non restitution Il convient de se référer aux dispositions de l'article 12 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Ainsi, l'indemnité est la suivante : (11.967,74 € HT / 48 mois X 6 mois) X 1,1 = 1.645,56 €. La SAS GRENKE LOCATION ne réclame cependant que la somme de 394,93 € à ce titre. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION a déjà perçu l'intégralité des loyers prévus au contrat initial de 36 mois, lequel a été entièrement honoré, qu'en vertu de la présente décision et au regard de la prorogation contractuelle elle percevra en des loyers échus et à échoir pour une durée supplémentaire de 12 mois. Il convient également de relever que le matériel est du matériel informatique dont la valeur, au moment de la résiliation, était moindre. Par conséquent, l'indemnité sera réduite à la somme de 50 € et portera intérêts à compter de l'assignation, soit du 1er octobre 2025, première date de sa réclamation. Sur la capitalisation des intérêts échus La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 1er octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION : * la somme de 2.671,20 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; * la somme de 2.226 €, au titre de l'indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; * la somme de 50 €, au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ; * la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taix légal à compter du 19 novembre 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 1er octobre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la majoration de 5 points des intérêts sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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