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Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2024, 2408291

Mots clés
requête • désistement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
28 octobre 2024
Tribunal administratif de Montreuil
13 juin 2024
Tribunal administratif de Montreuil
12 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2408291
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 28 oct. 2024, n° 2408291
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 18 juin 2024, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 12 mars et 13 juin 2024 par lesquelles la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de maintenir ses droits à l'avancement pendant ses périodes de disponibilité pour convenances personnelles. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, Mme A épouse B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner actes des désistements ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, Mme A épouse B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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