Tribunal judiciaire de Mulhouse, 23 juin 2026, 24/00027
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • banque • préjudice • prestataire • remboursement • société • virement • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
23 juin 2026
Cour de cassation
23 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :24/00027
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 23 juin 2026, n° 24/00027
- Décision précédente :Cour de cassation, 23 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a4849ff93c619cd1f49ebe1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
23 juin 2026
Cour de cassation
23 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00439
N° RG 24/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IRVF
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [E] épouse [G] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Monsieur [N] [G] - demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
Société anonyme CREDIT LYONNAIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 954 509 741 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, avocat postulant
- partie défenderesse -
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée DU DOCTEUR [N] [G], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 492 359 666 - dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie intervenante -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] et Mme [Y] [G] (ci-après les époux [G]) étaient titulaires d'un compte de dépôt au nom de Mme [Y] [G] ainsi que deux comptes professionnels, respectivement au nom du Dr [Y] [G] et de la Selarl du Dr [N] [G], ouverts auprès de la Sa Le Crédit Lyonnais.
Le 30 septembre 2023, Mme [Y] [G] a reçu un message Sms l'invitant à payer une contravention de 35 euros qu'elle a réglée en renseignant ses coordonnées bancaires par l'intermédiaire du lien inséré dans le message Sms.
Le 4 octobre 2023, Mme [Y] [G] a reçu un appel téléphonique émanant d'un numéro enregistré dans son répertoire comme celui du service d'assistance de sa banque.
Son interlocuteur, se présentant comme un agent du service fraude de la Sa Le Crédit Lyonnais, l'a informée d'une prétendue tentative de fraude affectant ses comptes et l'a invitée à transférer des fonds vers des comptes présentés comme sécurisés.
À la suite de cet appel, elle a effectué un virement de 2.998 euros vers un compte désigné par cet interlocuteur.
Plus tard dans la soirée, M. [N] [G] a été contacté par le même numéro et a réalisé, depuis l'application bancaire la Sa Le Crédit Lyonnais, plusieurs virements pour un montant total de 39.971,99 euros au profit de comptes indiqués par son interlocuteur.
À 22h51, Mme [Y] [G] a contacté la Sa Le Crédit Lyonnais et a été informée qu'elle était victime d'une escroquerie.
Le lendemain, les époux [G] ont découvert que plusieurs paiements à distance non autorisés avaient également été effectués sur leurs comptes professionnels pour un montant total de 7.180 euros.
Estimant avoir été victimes d'une escroquerie, les époux [G] ont déposé plainte le 6 octobre 2023.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2024, les époux [G] ont attrait la Sa Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices financiers et moral résultant du manquement de la Sa Le Crédit Lyonnais à ses obligations contractuelles.
Par acte du 10 septembre 2024, la Selarl [G] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par M. [N] [G] à l'encontre de la Sa Le Crédit Lyonnais, rejeté la demande aux fins d'enjoindre à la Sa Le Crédit Lyonnais de mettre en cause les banques bénéficiaires des comptes et ordonné à la Sa Le Crédit Lyonnais de communiquer à Mme [Y] [G] et à la Selarl [G] tous renseignements d'identification en sa possession concernant le ou les bénéficiaires des virements bancaires, à charge pour elle d'en présenter la demande préalable auprès de la Société Générale et de la Banque postale dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Par l'intermédiaire de son conseil, la Sa Le Crédit Lyonnais a demandé à la Société Générale et à la Banque postale, par courriers du 28 février 2025 respectivement reçus le 10 mars 2025 et le 14 mars 2025, la communication de tous éléments d'identification du ou des bénéficiaires des virements.
Par courriel du 4 avril 2025, la Société Générale a opposé au conseil de la Sa Le Crédit Lyonnais le secret bancaire prévu à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, refusant de donner suite à sa demande en l'absence d'injonction judiciaire de levée de ce secret.
Dans leurs dernières conclusions datées du 1er juillet 2025 et notifiées le 2 juillet 2025, Mme [Y] [G] et la Selarl [G] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la Sa Le Crédit Lyonnais à verser à Mme [Y] [G] la somme de 40.154 euros et à la Selarl [G] la somme de 9.995,99 euros, le tout avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 10 octobre 2023,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la Sa Le Crédit Lyonnais à leur verser chacune la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la Sa Le Crédit Lyonnais aux dépens,
- condamner la Sa Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs demandes, Mme [Y] [G] et la Selarl [G] soutiennent en substance :
- sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, qu'aucun des paiements litigieux par virement ou par carte bancaire n'a été autorisé ;
- que le caractère autorisé de l'opération de paiement s'apprécie in concreto ;
- qu'une opération de paiement initiée par le payeur n'est réputée autorisée que si le payeur a également consenti à son bénéficiaire et qu'il appartient à la banque de démontrer que le payeur avait la volonté de transmettre la somme payée au bénéficiaire l'ayant réceptionnée ;
- que l'existence d'une authentification forte n'est pas suffisante en soi pour considérer que la transaction a été autorisée ;
- que l'article L. 133-18 précité prévoit un remboursement le lendemain du signalement de l'opération par le payeur et ne subordonne pas le remboursement à l'absence de négligence grave de la part du payeur ;
- sur le fondement de l'article L. 133-9 du code monétaire et financier, que le payeur ne supporte les pertes occasionnées qu'en cas de négligence grave de sa part ;
- que le caractère professionnel des techniques de fraude employées à leur encontre exclut une négligence de leur part ;
- que la transmission par téléphone des codes de validation ne constitue pas en soi une négligence grave ;
- que le lien de causalité entre le message Sms et les paiements frauduleux n'est pas certain ;
- que le fait d'être avisé par sa banque d'un risque d'hameçonnage ne suffit pas à établir la négligence grave du payeur ;
- que rien, dans les instructions du fraudeur qui étaient cohérentes, ne leur aurait permis de prendre conscience de leur caractère frauduleux ;
- que le message d'alerte de la Sa Le Crédit Lyonnais n'a été reçu par Mme [Y] [G] que le 4 octobre à 20h00 alors qu'elle était au téléphone avec le fraudeur et n'a pas été reçu par la Selarl [G] ;
- qu'aucune négligence grave au regard des obligations énoncées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ne peut leur être reprochée ;
- que la Sa Le Crédit Lyonnais ne démontre pas que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu'elles n'ont pas été affectées d'une déficience technique ou autre ;
- à titre subsidiaire, concernant les virements, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, que la banque est soumise à une obligation de vigilance particulière à l'égard des opérations présentant une anomalie apparente ;
- que les virements litigieux présentaient de nombreuses anomalies qui auraient dû alerter la banque sur leur caractère frauduleux ;
- que la Sa Le Crédit Lyonnais savait qu'ils avaient fait l'objet d'une tentative de fraude et aurait dû se montrer particulièrement vigilante sur les sorties de fonds de leurs comptes bancaires ;
- que la Sa Le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation d'information en ne les prévenant pas qu'aucune vérification n'était faite sur la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement inscrit par le payeur et la véritable identité du bénéficiaire du virement ;
- que la Sa Le Crédit Lyonnais ne justifie pas des "recalls" qu'il indique avoir effectués ;
- sur le préjudice moral, que la Sa Le Crédit Lyonnais les a traités avec mépris alors qu'ils sont clients depuis 32 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la Sa Le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
- débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux dépens,
- les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire du présent jugement ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par les époux [G] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.
En soutien de ses demandes, la Sa Le Crédit Lyonnais fait notamment valoir :
- à titre liminaire, qu'il s'est conformé à l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- à titre principal, sur le fondement des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code des marchés financiers, que les paiements litigieux ont bien été autorisés ;
- que le caractère autorisé d'une opération de paiement est entendu objectivement et dépend exclusivement du respect de la forme convenue entre l'établissement bancaire et le client, c'est-à-dire du processus d'exécution des paiements prévu au contrat ;
- que l'utilisation conforme de l'instrument de paiement prouve dans certains cas le caractère autorisé de l'opération, suivant les dispositions de l'article L. 133-23 du code des marchés financiers ;
- que le respect d'une procédure d'authentification forte suffit à qualifier le paiement d'opération autorisée ;
- que les paiements litigieux ont bien été autorisés par Mme [Y] [G] à partir de son appareil de confiance selon les règles d'authentification forte définies par les parties ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, que la prise en charge des pertes par la banque peut être écartée en cas de négligence grave du titulaire du compte aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code ;
- que le critère de la négligence grave est apprécié par référence à l'utilisateur normalement attentif, c'est-à-dire au regard des indices qui auraient dû permettre à l'utilisateur de détecter une anomalie ;
- que le seul fait que les informations soient communiquées à une personne se présentant sous une fausse identité est insuffisant à écarter toute faute de l'utilisateur de la carte dès lors qu'il aurait pu avoir conscience de la démarche frauduleuse ;
- qu'en l'espèce, Mme [Y] [G] a communiqué des données bancaires confidentielles en réponse à un message Sms suspect, a répondu aux appels d'une personne se présentant comme un agent la Sa Le Crédit Lyonnais, a répondu de manière servile à des instructions suspectes et a apporté une réponse négative au SMS d'alerte envoyé ;
- concernant les virements, qu'elle n'a pas manqué à son devoir général de vigilance qui consiste en la seule vérification du consentement du client ;
- sur le fondement de l'article 133-13 du code des marchés financiers, qu'elle est tenue d'exécuter l'opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre, faute de quoi il manquerait à son obligation de non- ingérence ;
- que l'obligation de vigilance ne porte que sur l'authenticité des ordres transmis et non sur leur objet ;
- que les opérations de paiement ont été directement ordonnées par les époux [G] dans les formes prévues au contrat ;
- que les virements, tous inférieurs à 10.000 euros, ne présentaient aucune anomalie compte tenu des plafonds applicables aux comptes et des fonds présents sur ceux-ci permettant largement d'exécuter les opérations ;
- que les époux [G] avaient déjà effectué des virements de sommes importantes de façon rapprochée en mars 2023 ;
- que les négligences des époux [G] sont la cause exclusive de leurs pertes financières ;
- sur le préjudice moral, que les époux [G] ne démontrent pas l'existence de celui-ci.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance datée du même jour.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en remboursement des opérations de paiement, formée par Mme [Y] [G] et la Selarl [G] sur le fondement du code monétaire et financier Conformément à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, "dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées." En application du I de l'article L. 133-17 I du même code, "lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci." L'article L. 133-19 IV du même code, applicable au cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. L'article L. 133-23 du même code dispose : "Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement." Il résulte de ces textes que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Concernant la preuve que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, il sera relevé que les données produites par la Sa Le Crédit Lyonnais font apparaître que les opérations litigieuses ont été validées par l'intermédiaire de l'appareil de confiance des demandeurs, sans qu'aucune déficience technique n'apparaisse. Ces éléments sont au demeurant corroborés par les déclarations des demandeurs dans leur dépôt de plainte. Il sera enfin observé que les opérations litigieuses figurent sur les relevés de compte produits, ce qui établit leur comptabilisation. Concernant la négligence grave des époux [G], elle s'apprécie au regard du comportement qu'aurait eu un utilisateur normalement attentif placé dans les mêmes circonstances. Il ressort du dépôt de plainte des époux [G] que, le 30 septembre 2023, Mme [Y] [G] a répondu à un message Sms d'un numéro inconnu l'invitant à régler une contravention de stationnement en y saisissant ses coordonnées bancaires complètes. Il ressort de cette même plainte que le fraudeur a ouvert l'échange téléphonique du 4 octobre 2023 en évoquant ce paiement, ce dont il se déduit que le message Sms du 30 septembre 2023 constitue le point de départ de la manœuvre frauduleuse. Par ailleurs, Mme [Y] [G] a, depuis son appareil de confiance, augmenté le plafond de son compte professionnel, ce qu'elle ne conteste pas. Elle a par ailleurs réalisé plusieurs virements vers des comptes nouvellement créés. Un utilisateur normalement attentif aurait interrogé la cohérence de telles instructions dès lors qu'elles étaient présentées comme destinées à faire échec à une fraude alors qu'elles avaient, au contraire, pour effet d'accroître les capacités de débit du compte ou d'en disperser les fonds. Par ailleurs, le 4 octobre 2023 à 20h00, la banque a adressé à Mme [Y] [G] un message l'avisant qu'un paiement de 4.150 euros avait été bloqué pour suspicion de fraude, ce à quoi elle a répondu que l'opération n'était pas frauduleuse, permettant ainsi l'exécution des paiements. Ce message constituait une alerte authentique de la banque offrant une occasion de vérification objective que les demandeurs n'ont pas su saisir. Les demandeurs ne peuvent utilement invoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n° 23-16.267), dès lors que les faits diffèrent sensiblement puisque la victime n'a opéré qu'un simple réenregistrement de bénéficiaires déjà connus. En l'espèce, les époux [G] ont au contraire effectué des virements réels vers des comptes nouveaux et inconnus, dans un contexte d'urgence invoqué par le fraudeur, alors même qu'ils indiquent, dans leur dépôt de plainte, avoir trouvé leur interlocuteur agressif et nerveux, et qu'une telle attitude est incompatible avec celle d'un professionnel en charge du traitement des fraudes. Ces éléments caractérisent une négligence grave au sens de l'article L. 133-19, IV du code monétaire et financier et exclut de la prise en charge par la Sa Le Crédit Lyonnais des conséquences financières des opérations litigieuses. Sur la demande en remboursement des virements, formée au titre du manquement au devoir général de vigilance À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de la Sa Le Crédit Lyonnais au remboursement des virements litigieux sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, en faisant valoir que la banque aurait manqué à son devoir général de vigilance en exécutant des opérations présentant des anomalies apparentes. L'établissement bancaire n'a pas, en principe, à s'immiscer dans les affaires de son client. Il n'est donc pas tenu d'effectuer des recherches ni de réclamer des justifications afin de s'assurer que les opérations qui lui sont demandées sont opportunes, dépourvues de risque pour le client ou insusceptibles de porter préjudice à des tiers (Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.891). Cette obligation de non-immixtion trouve toutefois sa limite dans le devoir de vigilance qui incombe au banquier teneur de compte, lequel est tenu de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations qu'il est chargé d'exécuter. S'agissant des anomalies alléguées tenant aux montants, à la fréquence et aux horaires des opérations, il sera relevé que le crédit disponible sur les comptes bancaire affectés, tout comme les plafonds applicables, permettaient l'exécution de l'ensemble des opérations, sans que rien ne s'y oppose ni n'en révèle le caractère anormal. Il est en outre établi que les époux [G] avaient procédé, quelques mois avant les faits, à plusieurs virements de montants importants effectués de façon rapprochée, ce qui ne permet pas de retenir que les opérations litigieuses présentaient, par leur montant ou leur fréquence, un caractère inhabituel au regard du fonctionnement de leurs comptes. Il sera enfin rappelé que la banque a adressé à Mme [Y] [G], avant l'exécution des virements, un message l'avisant qu'un paiement avait été bloqué pour suspicion de fraude, ce à quoi elle a répondu que l'opération n'était pas frauduleuse. Cette réponse, qui levait l'alerte que la banque avait elle-même légitimement déclenchée, ne pouvait que la conforter dans la régularité apparente des opérations ultérieures. Il s'ensuit qu'aucune anomalie apparente n'imposait à la Sa Le Crédit Lyonnais de différer l'exécution des virements ordonnés par les demandeurs, et que la Sa Le Crédit Lyonnais n'a pas manqué à son devoir général de vigilance. Sur la demande en remboursement des virements, formée au titre du manquement allégué à l'obligation d'information relative à la vérification du bénéficiaire Les parties demanderesses soutiennent que la Sa Le Crédit Lyonnais aurait manqué à son obligation d'information en ne les avisant pas de l'absence de contrôle de concordance entre le nom du bénéficiaire renseigné lors d'un virement et l'identité réelle du titulaire du compte crédité, se fondant à cet égard sur la recommandation n° 10 de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement publiée dans son rapport annuel de 2022. Cette recommandation, qui invite les prestataires de services de paiement à indiquer clairement à leurs utilisateurs l'absence de contrôle de concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire, ne revêtait aucun caractère contraignant et n'instituait, par les termes mêmes employés, qu'une simple invitation adressée aux établissements bancaires. Aucune disposition légale ou réglementaire applicable à la date des faits, soit le 4 octobre 2023, n'imposait à la Sa Le Crédit Lyonnais une telle obligation d'information. Il s'ensuit que ce manquement n'est pas caractérisé, et que la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur la demande formée par Mme [Y] [G] et la Selarl [G] au titre du préjudice moral subi Les demandeurs sollicitent la condamnation de la Sa Le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, invoquant le traitement qui leur aurait été réservé par la banque dans la gestion de leur contestation. Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucun manquement de la Sa Le Crédit Lyonnais à ses obligations contractuelles n'est caractérisé, que ce soit au titre de l'authentification des opérations, du devoir général de vigilance ou de l'obligation d'information invoquée. En l'absence de toute faute imputable à la Sa Le Crédit Lyonnais, la demande indemnitaire formée au titre d'un préjudice moral sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [G] et le Selarl [G], parties perdantes au procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la Sa Le Crédit Lyonnais et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [Y] [G] et la Selarl [G] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [Y] [G] et la Selarl [G], in solidum, à payer à la SA le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [G] et la Selarl [G], in solidum, aux dépens de l'instance ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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