INPI, 23 février 2015, 2014-3803
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • vins • société • propriété • risque • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
23 février 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
5 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3803
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3803, 23 févr. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : -JACQUES ESTEL- ; VINS DE ESTELLE
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 1394097 \ 4095976
- Parties : INTER CAVES c. ROST (CONSUMER SOCIETY SOCIETE DE DROIT RUSSE)
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 5 juin 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
23 février 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
5 juin 2014
Résumé
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Parties demanderesses
ROST CONSUMER SOCIETY
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-3803 / MCR 24/02/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ROST CONSUMER SOCIETY (société de droit russe) a déposé, le 5 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 095 976 portant sur le signe complexe VINS DE ESTELLE.
Le 26 août 2014, la société INTER CAVES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JACQUES ESTEL, déposée le 22 janvier 1986, enregistrée sous le n°1 394 097 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et apparait comme une déclinaison de celle-ci.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 17 septembre 2014 sous le n°14-3803. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ROST CONSUMER SOCIETY (société de droit russe) a déposé, le 5 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 095 976 portant sur le signe complexe VINS DE ESTELLE.
Le 26 août 2014, la société INTER CAVES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JACQUES ESTEL, déposée le 22 janvier 1986, enregistrée sous le n°1 394 097 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et apparait comme une déclinaison de celle-ci.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 17 septembre 2014 sous le n°14-3803. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». CONSIDERANT que les « vins » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe VINS DE ESTELLE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal JACQUES ESTEL reproduit ci-dessous : -JACQUES ESTEL- CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois termes, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que ces signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement identique (ESTELLE / ESTEL); Qu'en effet visuellement les dénominations ESTELLE / ESTEL sont de longueur comparable (5 lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d'attaque commune ESTEL- ; Que phonétiquement, elles se prononcent pareillement en deux temps, avec des sonorités identiques [éss-tel]; Que ces dénominations diffèrent par la présence des lettres L et E au sein du signe contesté ; que toutefois cette modification, intervenant à la fin des dénominations et sans incidence phonétique, risque d'échapper au consommateur ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les dénominations ESTELLE et ESTEL des deux signes ; Que les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté, des termes VINS DE, d'éléments figuratifs et de couleurs, et de la dénomination JACQUES au sein de la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences ; Que les dénominations ESTEL / ESTELLE apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause ; Qu'au sein de la marque antérieure, la dénomination ESTEL revêt un caractère essentiel en ce qu'elle est précédée du prénom JACQUES, élément accessoire en ce qu'il ne sert qu'à identifier un membre de la famille E ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination ESTELLE apparait comme l'élément dominant en ce qu'elle est précédée des termes VINS DE, dépourvus de caractère distinctif en ce qu'ils désignent les produits en cause ; Que par ailleurs, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté n'ont aucune incidence phonétique et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux, seuls susceptibles d'être prononcés ; Qu'ainsi, l'attention du consommateur portera sur le terme ESTEL au sein de la marque antérieure et ESTELLE au sein du signe contesté ; Qu'il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté VINS DE ESTELLE ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal JACQUES ESTEL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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