Conseil d'État, 1ère Chambre, 25 avril 2025, 501415
Mots clés
pourvoi • recours • représentation • remise • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 avril 2025
Tribunal administratif de Lille
25 septembre 2024
Tribunal administratif de Lille
21 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :501415
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 501415
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 21 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:501415.20250425
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 avril 2025
Tribunal administratif de Lille
25 septembre 2024
Tribunal administratif de Lille
21 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A veuve B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 717,86 euros pour la période de décembre 2014 à janvier 2017. Par un jugement n° 2206373 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A veuve B. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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