Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 7 août 2026, 2600060
Mots clés
requête • contrat • société • recours • rapport • signature • référé • rejet • tacite • astreinte • voirie • pouvoir • requis • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
7 août 2026
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
21 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
- Numéro d'affaire :2600060
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Saint-barthélemy, 7 août 2026, n° 2600060
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 21 juillet 2026
- Avocat(s) : CLOIX & MENDES-GIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
7 août 2026
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
21 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
défendu(e) par DESTARAC Karine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2026, 23 juillet 2026, 4 août 2026 et 6 août 2026, Mme D... B... et M. A... C..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2026 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a réglementé la circulation sur une portion de la rue Samuel Falhberg à Gustavia en raison de travaux d'aménagement du stationnement et de la décision du président du conseil territorial de lancer et poursuivre les travaux d'aménagement du Fond de Rade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de suspendre l'exécution du marché subséquent n, après avoir pris les mesures de sécurisation du site qu'impose la protection des usagers, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour ; 3°) ordonner, en tant que de besoin, à la collectivité de Saint-Barthélemy de produire la délibération du conseil exécutif ayant approuvé l'attribution du marché subséquent et autorisé sa signature, l'acte de notification du marché et l'ordre de service adressés à la société attributaire ainsi que les pièces d'exécution financière et la réponse au courriel du groupe « Saint-Barth d'Abord » du 9 juillet 2026 et à la mise en demeure. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; la décision du président de lancer et de poursuivre les travaux d'aménagement est révélée par les courriels du 20 mars et du 24 juin 2026 de la directrice des services techniques ; en outre, ils n'entendent pas contester la validité du contrat ni demander la suspension du contrat ; ils demandent au tribunal d'enjoindre à la collectivité de cesser les travaux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux de terrassement sont en cours ou imminents ; ils présentent un caractère irréversible ; l'exécution du marché public entraîne le paiement d'une somme de 444 252 euros sur le fondement d'une décision prise sans habilitation, exposant la collectivité à une gestion de fait ; enfin, le site est situé au cœur de Gustavia, dans un secteur sensible sur les plans patrimonial et archéologique, dont les avis obligatoires n'ont pas été recueillis, alors même que l'étude d'impact destinée à sécuriser le projet est encore en cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaqués : En ce qui concerne la décision d'exécuter des travaux d'aménagement de places de stationnement : * elle a été prise par une autorité incompétente ; la détermination de l'ordre de priorité des travaux et la délivrance de l'autorisation d'occupation du sol relèvent du conseil exécutif en tant qu'organe collégial ; le président du conseil territorial n'a pris aucune mesure de régularisation du vice d'incompétence ; * aucune autorisation d'urbanisme n'a été délivrée par le conseil exécutif ; * elle méconnaît la programmation de travaux arrêtée par le conseil exécutif le 11 mars 2026 qui prévoyait les travaux en cause en 2027 ; * aucune délibération du conseil exécutif n'a approuvé l'attribution du marché de travaux. En ce qui concerne l'arrêté du 25 juin 2026 : * il est dépourvu de base légale dès lors que les travaux n'ont été ni décidés par l'organe compétent ni autorisés au titre de l'occupation du sol ; * l'absence de décision de l'organe compétent a privé les membres du conseil exécutif d'une garantie substantielle et exercé une influence déterminante sur le sens de la décision ; * aucun permis tacite n'est intervenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de mention du domicile des requérants ; - les conclusions à fin d'annulation et de suspension des courriers électroniques des 20 mars et 24 juin 2026 de la directrice des services techniques et les déclarations publiques du 16 juillet 2026 du président du conseil territorial sont irrecevables en ce que ces emails et déclarations ne font pas grief ; les travaux litigieux procèdent exclusivement de l'exécution du marché public attribué à la société Laplace Bâtiment le 18 juin 2026, qui ne fait l'objet d'aucune demande en annulation ;- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du marché de travaux sont irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux conclusions du recours au fond ; les requérants ont introduit un recours pour excès de pouvoir et non un recours de pleine juridiction ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.Vu :
- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2026 sous le numéro 2600059 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 août 2026 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy. Après avoir constaté que les requérants n'étaient ni présents, ni représentés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le 15 avril 2026, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a lancé une procédure de consultation pour l'attribution d'un marché subséquent (n°25MF04MS04) à l'accord-cadre de travaux de voirie et réseaux divers en vue de l'aménagement de places de stationnement au Fond de Rade à Gustavia. Le 18 juin 2026, le marché a été attribué à la société Laplace Bâtiment pour un montant de 444 252 euros. Le 25 juin 2026, le président du conseil territorial a pris un arrêté afin de réglementer la circulation sur une portion de la rue Samuel Fahlberg à Gustavia à compter du 29 juin et jusqu'au 26 septembre 2026 en raison des travaux d'aménagement du stationnement. Mme D... B... et M. A... C..., membres du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2026 et de la décision du président du conseil territorial de lancer et poursuivre les travaux d'aménagement du Fond de Rade. Sur les autres conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la décision par laquelle le président du conseil territorial a lancé les travaux d'aménagement du Fond de Rade : 3. D'une part, aux termes de l'article LO. 6253-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants : « / 1° (…) / 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ; (…). ». 4. D'autre part, aux termes de l'article 132-1 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : « Les dispositions du présent chapitre précisent le champ d'application et les conditions de dépôt, d'instruction et de délivrance des autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations et travaux régies par le présent code : permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir et déclaration préalable. Elles s'appliquent à toute personne publique ou privée. ». Aux termes de l'article 132-9 du même code : « Les constructions et travaux énumérés ci-dessous sont dispensés de toute formalité au titre du présent code : / 1° Les ouvrages publics d'infrastructure terrestre (…). ». Enfin, aux termes de l'article 132-10 du même code : « Les aménagements énumérés ci-dessous doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / 1° (…) / 2° La création d'un parc privé de stationnement supérieure ou égale à 40 véhicules. (…) ».. 5. En premier lieu, les requérants produisent les courriels du 20 mars 2026 et 24 juin 2026 par lesquels la directrice des services techniques a informé les élus que « à la demande du Président, [son] équipe a travaillé sur un projet de réaménagement des places de stationnement » au Fond de Rade, à Gustavia. Ces courriels ainsi que les déclarations publiques du président du conseil territorial du 16 juillet 2026 par lesquels il revendique avoir lui-même « validé » le dossier, doivent être regardés, selon les requérants, comme révélant l'existence d'une décision du président du conseil territorial de commencer et de poursuivre des travaux d'aménagement d'une zone de stationnement au Fond de rade. Les requérants soutiennent d'une part, que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, le conseil exécutif étant seul compétent en matière d'urbanisme et d'autre part, qu'aucun permis n'a été délivré par le conseil exécutif préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Selon les requérants, aucun permis tacite n'a davantage pu naître dès lors que le conseil exécutif a expressément refusé de délivrer au président du conseil territorial le permis d'aménager sollicité, lors de la séance du 10 juin 2026. Il résulte de l'instruction que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a, par une délibération du 12 mars 2025, acté le principe du projet d'aménagement du Fond de Rade qui comprend le réaménagement des places de stationnement et la réfection des voiries et réseaux divers de la rue Samuel Fahlberg ainsi qu'une enveloppe de financement pour un montant total de 6,5 millions d'euros. Il n'est pas sérieusement contesté que le dossier joint à la délibération du 12 mars 2025 ne comportait que des explications financières. Il résulte toutefois de l'instruction que les membres du conseil exécutif ont été récipiendaires d'une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation des places de stationnement au Fond de Rade, en prévision du conseil exécutif du 10 juin 2026. Cette demande de permis d'aménager comporte en pièce jointe, un rapport qui consacre plus de six pages au projet dont s'agit et des informations détaillées notamment une esquisse du projet et le nombre de places de stationnement envisagées. Ce rapport, qui rappelle l'avis favorable de la commission d'urbanisme, a ainsi permis d'informer les membres du conseil exécutif sur le contenu du projet. En dépit de ces informations fournies, la demande de permis d'aménager n'a pas été adoptée par le conseil exécutif en séance. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que le projet litigieux était soumis à permis d'aménager, dès lors que l'article 132-10 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy précité soumet au permis d'aménager uniquement les parcs privés de stationnement supérieures ou égales à 40 véhicules, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le projet ayant pour objet la création d'une aire de stationnement public. Enfin, la circonstance que le projet comporte des travaux de réfection des voiries et réseaux divers ne nécessite pas davantage le dépôt d'une demande de permis d'aménager, ces travaux étant dispensés de toute formalité, en vertu de l'article 132-9 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy précité. Aussi, à supposer même que les courriels de la directrice des services techniques et les déclarations publiques du président puissent être regardés comme révélant une décision du président de lancer et de poursuivre les travaux d'aménagement de places de stationnement au Fond de Rade, les moyens tirés de l'incompétence du président du conseil territorial et de ce que le projet litigieux était soumis à permis d'aménager ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant la légalité de la décision contestée. 6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent également, sans craindre de se contredire, que d'une part leur requête ne tend pas à obtenir la suspension de l'exécution du marché subséquent attribué le 18 juin 2026 à la société Laplace Bâtiment pour réaliser les travaux d'aménagement des places de stationnement et d'autre part, que le président du conseil territorial ne pouvait signer ledit marché sans une autorisation préalable du conseil exécutif. Ce moyen tiré du vice d'incompétence du président est dirigé en réalité contre la décision de signer le marché subséquent. Or, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, qui constituent des actes détachables de la passation d'un contrat administratif, ne peut être contestée par les requérants, en tant que membres du conseil exécutif qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction. En l'espèce, il est constant que ce contrat ne fait l'objet d'aucune critique de la part des requérants dans le cadre du présent référé et que la requête au fond susvisée n'a pas pour objet la contestation de la validité du marché, qui n'a d'ailleurs pas été produit. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que par une délibération du 28 mai 2025, le conseil exécutif a autorisé le président du conseil territorial à signer l'accord-cadre multi-attributaires de travaux de voiries et réseaux divers et que dans le cadre de la conclusion de cet accord, le président du conseil territorial a conclu le marché subséquent avec la société Laplace Bâtiment. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision de signer le marché est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il ne résulte d'aucun texte que la signature par le président du conseil territorial d'un marché subséquent à un accord-cadre doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil exécutif, les requérants ne faisant d'ailleurs état que d'une pratique « constante » dans leur mémoire enregistré le 23 juillet 2026. Si à l'appui de leurs allégations, ils produisent à titre d'exemple une délibération du 29 juillet 2026, le conseil exécutif autorise, par cette délibération, le président du conseil territorial à signer un accord-cadre et non un marché subséquent. Dès lors, le moyen invoqué par les requérants n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aucun des autres moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et les fins de non-recevoir opposées par la collectivité de Saint-Barthélemy, que les conclusions de Mme B... et M. C... tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil territorial a lancé les travaux d'aménagement du Fond de Rade doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 25 juin 2026 du président du conseil territorial 9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, tels qu'ils sont soulevés, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B... et M. C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2026 du président du conseil territorial doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants formulées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la conclusions à fin de suspension présentées par Mme B... et M. C... ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et M. A... C... et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Basse-Terre, le 7 août 2026. La juge des référés, Signé : V. CREANTOR La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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