Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, 22-21.982, 22-21.982
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • référendaire • assurance • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 avril 2026
Cour de cassation
6 mars 2025
Cour de cassation
16 mai 2024
Cour de cassation
9 novembre 2023
Cour d'appel de Rouen
27 avril 2022
Cour d'appel de Rouen
22 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Rouen
4 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.982, 22-21.982
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, 22-21.982, 22-21.982
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C110221
- Identifiant Judilibre :69d743c2cdc6046d479c6ea5
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Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
société Etablissements
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
INTER MUTUELLES ENTREPRISES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
société Beologic
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Etablissements
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Beologic
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10221 F
Pourvoi n° Y 22-21.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société MS Amlin insurance, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Y 22-21.982 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etablissements [W] [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [U],
3°/ à Mme [Z] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [O] [X],
5°/ à M. [J] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
6°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance,
7°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Jardins Passion,
8°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
10°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (MATMUT),
11°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, venant aux droits de la Matmut,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 8]
12°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
13°/ à la société Beologic, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 10] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MS Amlin insurance, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements [W] [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MS Amlin insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MS Amlin insurance et la condamne à payer les sommes de 500 euros à la société Etablissements [W] [B], 1 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, 1 000 euros à la société Inter mutuelles entreprises venant aux droits de la Matmut, 1 000 euros à la société Axa France Iard et 1 000 euros à la société Beologic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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