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Tribunal administratif de Nancy, 30 novembre 2023, 2303195

Mots clés
requête • ressort • banque • relever • révocation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
8 décembre 2023
Tribunal administratif de Nancy
30 novembre 2023
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
17 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2303195
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Clermont-Ferrand
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 30 nov. 2023, n° 2303195
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2023
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, Mme C D conteste devant le tribunal un titre de perception relatif à un trop-versé sur rémunération. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme () ". 3. La dernière affectation de Mme D est à Issoire dans le département du Puy-de-Dôme. Par suite, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme D. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme D.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est transmise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à Mme C D. Fait à Nancy, le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di B

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