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Tribunal administratif de Dijon, 6 janvier 2026, 2503821

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
6 janvier 2026
Tribunal administratif de Dijon
1 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2503821
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 6 janv. 2026, n° 2503821
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 1 décembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B... soumet au tribunal un litige relatif à un indu de 1 553,52 euros de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L'article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 3. Le 1er décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B..., en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 6 décembre 2025. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B... n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 6 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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