Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2026, 2402716
Mots clés
requête • statuer • révision • condamnation • principal • règlement • rejet • requérant • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 avril 2026
Commune de La Chevrolière
2 février 2026
Conseil municipal de La Chevrolière
21 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2402716
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2402716
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal de La Chevrolière, 21 décembre 2023
- Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 avril 2026
Commune de La Chevrolière
2 février 2026
Conseil municipal de La Chevrolière
21 décembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Chevrolière (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle approuve les dispositions du règlement du plan classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de La Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, M. B..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation visant la délibération du 21 décembre 2023, à titre subsidiaire à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve la révision du plan local d'urbanisme approuvant les dispositions classant en zone 1AUb le secteur de « La Chaussée Ouest » et à ce qui soit mise à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 2 963,03 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une modification n°1 en date du 2 février 2026, la commune de La Chevrolière a reclassé les parcelles litigieuses en zone agricole. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l'introduction de la requête visée ci-dessus, la commune de La Chevrolière a adopté, le 2 février 2026, une délibération approuvant une modification de son PLU qui a reclassé les parcelles litigieuses en zone A, soit le zonage préexistant à l'approbation du PLU initial. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir M. B... dans son mémoire enregistré le 6 mars 2026, les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de La Chevrolière d'une somme à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. B.... Article 2 : La commune de La Chevrolière versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chevrolière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Chevrolière. Fait à Nantes, le 22 avril 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...