CJUE, 11 juin 2026, T-371/26
Mots clés
banque • reconnaissance • recours • règlement • subsidiaire • absence • pouvoir • représentation
Chronologie de l'affaire
CJUE
11 juin 2026
Banque centrale européenne
31 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-371/26
- Référence abrégée : CJUE, 11 juin 2026, n° T-371/26
- Titre : Affaire T-371/26: Recours introduit le 11 juin 2026 – IPSO/ECB
- Décision précédente :Banque centrale européenne, 31 mars 2026
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62026TN0371
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Chronologie de l'affaire
CJUE
11 juin 2026
Banque centrale européenne
31 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Banque centrale européenne
Partie défenderesse
International and European Public Services Organisation
défendu(e) par PAPPAS JérômePAPPAS Jérôme
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Texte intégral
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Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série C
----------------------------------------
C/2026/4320
17.8.2026
Recours introduit le 11 juin 2026 - IPSO/ECB
(Affaire T-371/26)
(C/2026/4320)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: International and European Public Services Organisation (IPSO) (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représenté par: S. Pappas et A. Pappas, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision BCE/2026/NP4 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2026 modifiant les règles applicables au personnel de la BCE en ce qui concerne la représentation du personnel; - à titre subsidiaire, annuler la décision BCE/2026/NP4 dans la mesure où son article 1er, paragraphe 3, modifie l'article 9.1.3 des règles applicables au personnel de la BCE et que son article 1er, paragraphe 5, remplace l'article 9.3.2 des règles applicables au personnel de la BCE; - à titre encore plus subsidiaire, et si cela s'avère nécessaire, annuler l'article 9.1.3 des règles applicables au personnel de la BCE, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 3 de la décision BCE/2026/NP4, et l'article 9.3.2 des règles applicables au personnel de la BCE, tel que remplacé par l'article 1er, paragraphe 5, de la décision BCE/2026/NP4; et - condamner la Banque centrale européenne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens. 1. Premier moyen tiré d'un défaut de compétence et d'une violation des formes substantielles régissant l'adoption des règles applicables au personnel de la BCE, dans la mesure où la décision attaquée a été adoptée à la suite d'une décision prise par un seul membre du directoire, et non par le directoire lui-même. 2. Deuxième moyen tiré d'une erreur dans l'identification de la base juridique et d'une application erronée de l'article 21, paragraphe 3, du règlement intérieur (1), dans la mesure où les modifications contestées ont été fondées sur l'article 25 des conditions d'emploi alors qu'elles concernent les ressources mises à la disposition des représentants du personnel au titre de l'article 52 conditions d'emploi. 3. Troisième moyen tiré d'un défaut de compétence, d'un détournement de pouvoir d'exécution et de la violation du protocole d'accord conclu entre la BCE et l'IPSO (2)/Addendum (3), ainsi que des principes directeurs (4), dans la mesure où le directoire a utilisé les règles applicables au personnel de la BCE pour restreindre les droits distincts de l'IPSO en matière de dispense de temps de travail à des fins d'activités syndicales. 4. Quatrième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de l'IPSO au titre des principes directeurs, du principe de bonne administration et de l'exigence d'une consultation effective, dans la mesure où la BCE n'a pas mené une consultation de bonne foi susceptible d'avoir une influence sur la règle de non-cumul contestée. 5. Cinquième moyen tiré de la violation de la procédure obligatoire de consultation du comité du personnel. 6. Sixième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de l'IPSO et du comité du personnel, du principe de bonne administration et de l'exigence d'une consultation effective, dans la mesure où le mécanisme de liste de réserve pour les dispenses de temps de travail non utilisées a été introduit seulement après la clôture de la phase de consultation. 7. Septième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de l'IPSO au titre de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Huitième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une absence d'examen de tous les faits pertinents. 9. Neuvième moyen tiré de la violation et de l'application erronée de l'article 52 des conditions d'emploi de la BCE, dans la mesure où l'article 1er, paragraphe 5, de la décision attaquée a remplacé l'exigence souple d'une assistance nécessaire par une règle de dispense de temps de travail rigide et sans exception. ---------------------------------------- (1) Décision 2004/257/CE de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO 2004, L 80, p. 33). (2) Protocole d'accord conclu entre la BCE et l'IPSO sur la reconnaissance, le partage d'informations et la consultation, signé le 3 juillet 2008. (3) Addendum au protocole d'accord conclu entre la BCE et l'IPSO sur la reconnaissance, le partage d'informations et la consultation, signé le 23 mars 2011. (4) Principes directeurs pour la reconnaissance des organisations syndicales, le partage d'informations avec ces dernières et leur consultation à la Banque centrale européenne, mis à jour le 15 mars 2011 et applicables depuis le 1er avril 2011. ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4320/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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