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Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2026, 2602069

Mots clés
requête • requérant • maire • saisie • rejet • renvoi • requis • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
13 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2602069
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 13 mars 2026, n° 2602069
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Dettwiller l'a mis en demeure de procéder à l'évaluation comportementale de ses deux chiens avant le 15 mars 2026. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut déplacer sa chienne qui a mis bas et que le non-respect du délai imparti pour procéder à l'évaluation comportementale peut entraîner la saisie de ses chiens ; Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : La décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; Elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2602070 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Dettwiller a mis en demeure M. B... de procéder à l'évaluation comportementale de ses deux chiens avant le 15 mars 2026. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, la décision attaquée ordonne seulement la réalisation d'une évaluation comportementale par un vétérinaire de deux chiens. Le requérant, en se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'un des deux chiens visés par la décision attaquée a mis bas et qu'il ne peut ainsi procéder à son évaluation comportementale avant le délai imparti, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il existe des intérêts publics, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et de la santé publique, à ce que la décision attaquée ne soit pas suspendue. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 13 mars 2026. La juge des référés, C. MILBACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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