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Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2026, 2606111

Mots clés
résidence • ressort • requête • société • ingérence • requérant • service • transports • étranger • pouvoir • produits • rapport • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
28 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
28 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2606111
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 28 août 2026, n° 2606111
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 28 juillet 2026
  • Avocat(s) : DELAGNE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture des Côtes-d'Armor
Tribunal administratif de Rennes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 août 2026, M. F... C..., représenté par Me Delagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2026 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté du 30 juin 2026 portant renouvellement de son assignation à résidence qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juillet 2026, alors que sa situation n'a changé ni en fait ni en droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 731-3, L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les mesures restrictives de liberté qui lui sont imposées sont excessives et injustifiées : il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; l'arrêté attaqué est trop contraignant compte tenu de son suivi médical complexe et susceptible de variations ; l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc le prive de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille présents en France mais qui vivent dans d'autres départements ; l'obligation de pointage quotidien, l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc et l'astreinte à demeurer à son domicile chaque jour de 19 à 21 heures l'empêchent de reprendre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - il est contraint de se présenter tous les jours au commissariat de Saint-Brieuc ; la quotidienneté de cette obligation est excessive et disproportionnée ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2026, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de M. E..., représentant le préfet des Côtes-d'Armor qui reprend ses écritures, et fait valoir que l'intéressé peut solliciter un aménagement de ses obligations d'assignation, notamment pour des raisons médicales. M. C... n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: M. C..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1970, allègue être entré en France en 1988. Le 19 décembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 18 mai 2026, il a été assigné à résidence dans la commune de Saint-Brieuc pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 30 juin 2026, le préfet des Côtes-d'Armor a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Brieuc pour une nouvelle durée de 45 jours. Par jugement du 28 juillet 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par arrêté du 30 juillet 2026, dont M. C... demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a, de nouveau, prolongé son assignation à résidence dans la commune de Saint-Brieuc pour une nouvelle durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ». D'autre part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées » et aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. B... A..., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Côtes-d'Armor, a reçu, par arrêté du 29 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs du département des Côtes-d'Armor du 30 décembre 2025, délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, les décisions d'assignation à résidence. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché le 30 juillet 2026. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... En troisième lieu, l'arrêté contesté du 30 juillet 2026 identifie la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle il est édicté, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire du 19 décembre 2023 et précise que M. C... a déjà fait l'objet le 18 mai 2026 d'une première mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Il précise également que l'arrêté portant assignation à résidence du 30 juin 2026 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juillet 2026. Il relève enfin que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, que les démarches auprès des autorités consulaires chargées de délivrer un laissez-passer consulaire sont en cours et que M. C... entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En quatrième lieu, la circonstance que, par un précédent jugement, le tribunal administratif a annulé une précédente décision portant assignation à résidence de l'intéressé ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l'autorité administrative édicte ultérieurement une nouvelle décision portant assignation à résidence, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. En l'espèce, la circonstance que le tribunal administratif de Rennes ait annulé l'arrêté du 30 juin 2026 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé l'assignation à résidence de M. C... pour une durée de quarante-cinq jours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2026, alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'une demande de laissez-passer consulaire est, à cette date, en cours d'instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. En cinquième lieu, M. C... soutient que la mesure d'assignation à résidence qui lui est opposée ne fait l'objet d'aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que le préfet des Côtes-d'Armor n'a entrepris aucune démarche pour obtenir un laissez-passer consulaire et qu'en tout état de cause, quand bien même le préfet justifierait que de telles démarches ont été engagées, le défaut de réponse des autorités consulaires congolaises depuis le 7 mai 2026, soit depuis trois mois, démontre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Toutefois, une telle circonstance, tirée de l'exécution de la mesure d'éloignement, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date de son édiction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. C..., qui se maintient sur le territoire français alors qu'il fait l'objet depuis le 19 décembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire exécutoire, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date de la décision d'assignation contestée. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français (…) ». Les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent une hypothèse d'assignation à résidence distincte de celle prévue à l'article L. 731-1 du même code. Dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du même code. En septième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ». Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : « L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'arrêté en litige astreint M. C... à remettre son passeport, à se présenter sept fois par semaine à 8 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc, à demeurer à son domicile entre 19 et 21 heures tous les jours y compris les samedis, les dimanches et des jours fériés, sauf à justifier d'une difficulté particulière, et lui fait interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc, sans autorisation, sauf pour satisfaire à l'obligation de présentation. M. C... fait valoir qu'il souffre de plusieurs problèmes médicaux dont le suivi est rendu complexe voire impossible par l'arrêté attaqué. Il produit un certificat médical du 4 mars 2026, soit antérieur de cinq mois à l'arrêté attaqué, l'invitant à réaliser un dépistage du cancer colorectal et un rappel de vaccination et faisant état des « points de vigilance » suivants : un problème bucco-dentaire pour lequel il est nécessaire de consulter un chirurgien-dentiste, des perturbations du bilan hépatique nécessitant des examens complémentaires (fribroscanner et consultation d'un gastro-entérohépatologue), une bronchite chronique post-tabagisme et une addiction à l'alcool pour laquelle un accompagnement régulier du centre d'addictologie est préconisé. Toutefois, en se bornant à produire un carnet de rendez-vous du centre d'addictologie de Saint-Brieuc faisant état d'un unique rendez-vous le 25 septembre 2026 à 10h30 et une convocation le 24 août 2026 au service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Brieuc, M. C... n'établit pas que le suivi médical qui lui serait actuellement nécessaire est incompatible avec les modalités de son assignation à résidence. Par ailleurs, si le requérant soutient, sans produire de pièce de nature à l'établir, qu'il est père de deux enfants majeurs de nationalité française, résidant respectivement à la Rochelle et à Saint-Etienne, il ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour ceux-ci de lui rendre visite à Saint-Brieuc. Au demeurant, l'arrêté attaqué prévoit la possibilité de sortir de la commune de Saint-Brieuc après autorisation préalable des services préfectoraux et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces services refuseraient de lui délivrer une telle autorisation en cas d'évènement familial exceptionnel. M. C... fait également valoir que l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc, l'obligation de se présenter quotidiennement à 8 heures auprès des services de police et l'astreinte à demeurer à son domicile chaque jour de 19 à 21 heures l'empêchent de reprendre son activité professionnelle et, par suite, de subvenir aux besoins de sa famille. Il fait valoir qu'il travaillerait de 5 h 40 à 15 h 30 pour une société située au Mené et qu'il devrait, pour se rendre sur son lieu de travail, prendre un autobus à 4 heures. Toutefois, les bulletins de salaire produits, qui établissent seulement l'existence d'une activité salariée auprès d'une société située au Mené, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir les conditions et horaires effectifs d'exercice de cette activité professionnelle ni, par suite, son incompatibilité avec les modalités de l'assignation à résidence. En tout état de cause, M. C... ne peut utilement se prévaloir, pour contester les modalités de son assignation à résidence, des contraintes de l'activité professionnelle qu'il exerce sans autorisation, ni davantage de l'activité bénévole auprès de la communauté Emmaüs qu'il affirme exercer régulièrement. La seule circonstance que les modalités de son assignation soient susceptibles de faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ne suffit pas, par elle-même, à établir leur caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure, qui est de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, M. C... fait valoir que, ne disposant pas du permis de conduire, il doit se rendre au commissariat de Saint-Brieuc, situé à 1,8 kilomètre de son domicile, en utilisant les transports en commun ou à pied, notamment les week-ends en l'absence de transports en commun, alors qu'il souffrirait de deux hernies ombilicales. Toutefois, il ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité de ces affections ni, en tout état de cause, à justifier d'une difficulté particulière à se déplacer quotidiennement jusqu'au lieu de présentation. En outre, l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet que la présentation auprès des services de police ou des unités de gendarmerie soit prescrite jusqu'à une fois par jour. Ainsi, pour contraignantes que soient les obligations mises à la charge de M. C... par l'arrêté attaqué, les éléments invoqués par l'intéressé, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas d'établir qu'elles seraient inadaptées ou disproportionnées au regard de sa situation personnelle et familiale et de l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtraient les dispositions des articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il résulte de ce qui a été exposé au point 14 du présent jugement que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... C... et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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