Tribunal judiciaire de Melun, 16 juin 2026, 24/05772
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • société • préjudice • contrat • remboursement • désistement • réparation • siège • transaction • produits • rapport • ressort • service • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :24/05772
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Melun, 16 juin 2026, n° 24/05772
- Identifiant Judilibre :6a32f558cdc6046d47a6fe0a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MOUSTIER Paulin
Parties défenderesses
INNOVA COMPANY
défendu(e) par DOS SANTOS Lucilia
NOLA
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire : N° RG 24/05772 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HY6I
HAS/EB
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paulin de MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. INNOVA COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucilia DOS SANTOS, avocate au barreau de MELUN
S.A.S. NOLA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée en audience publique le 10 février 2026.
A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 puis au 16 juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA
GREFFIER :
Carole H'SOILI, lors des débats
Estelle BANDIERA, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 16 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M] expose que, pour ses 60 ans, il a souhaité acquérir une voiture de sport d'occasion ; qu'il a fait appel au Site de l'Auto (ci-après LSDA), marque exploitée par les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY ; que le 5 janvier 2024, il a souscrit la formule « Achetez votre auto » » pour 1.690 euros incluant recherche, contrôle technique (260 points), inspection et sécurisation de la transaction. Il indique que LSDA lui a proposé une Corvette C6 vendue par le garage allemand Porsche Oldtimer Auto Rehberg pour la somme de 28.000 euros ; que LSDA lui a garanti le sérieux du garage et la qualité des contrôles ; que début février 2024, LSDA l'a informé que les contrôles sont « satisfaisants » ; qu'il a donc payé le prix du véhicule et a réglé la somme de 900 euros pour la livraison. Le 8 mars 2024, à l'occasion de la livraison, le véhicule a présenté diverses défectuosités notamment rayures, saleté, batterie à plat, éclats de peinture, défauts d'équipements (LED, siège conducteur, vitre), défaillances majeures de sécurité car aucun indicateur de vitesse, d'essence, de température ou de pression d'huile ne fonctionnait. Ces éléments ont été envoyés par vidéos transmises à LSDA, et un document du vendeur révèle que le problème du tableau de bord était déjà connu et avait fait l'objet d'une tentative de réparation le 20 février 2024. Le 18 mars 2024, Monsieur [H] [M] s'est rétracté et a demandé le remboursement de la somme de 28.000 euros au vendeur ainsi que le remboursement des sommes de 1.690 euros et 900 euros à LSDA. Monsieur [H] [M] a contacté le garage allemand, sans réponse. Le 18 juin 2024, il a mis en demeure LSDA de payer la somme de 31.720,23 euros et celle de 5.000 euros de préjudice moral. Il a également mis en demeure la société allemande Porsche Oldtimer Auto Rehberg de lui rembourser la somme de 28.000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule. En l'absence de réponse, Monsieur [H] [M] a assigné le 8 octobre 2024 la société NOLA, la société INNOVA COMPANY et la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg, en sollicitant notamment la résolution de la vente, le remboursement des sommes versées et la condamnation solidaire de la société NOLA et la société INNOVA COMPANY pour mauvaise exécution du service. Le 8 janvier 2025, un protocole a été signé actant que la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg a remboursé la somme de 28.000 euros, que Monsieur [H] [M] a restitué le véhicule (effectif le 6 février 2025) et qu'il s'est désisté de son action contre la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg. L'action se poursuit donc uniquement contre LSDA (société NOLA et société INNOVA COMPANY) pour le remboursement de la prestation de courtage (1.690 euros), le remboursement des frais induits (livraison, immatriculation, assurance) et une demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat. Seule la société INNOVA COMPANY s'est constituée en défense. En conséquence, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de : - Condamner solidairement les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2024 : - 1.690 euros au titre du contrat de prestation de service mal exécuté, - 900 euros pour les frais de livraison qui n'auraient pas été engagés, - 904,76 euros de frais d'immatriculation qui n'auraient pas été engagés, - 391,50 euros de frais d'assurance qui n'auraient pas été engagés, - 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY à lui payer chacune la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY aux dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ces prétentions, Monsieur [H] [M] se fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société INNOVA COMPANY demande au tribunal de : - Recevoir les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY dans l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence - Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés NOLA et INNOVA COMPANY, - Juger à l'absence de toute responsabilité des sociétés NOLA et INNOVA COMPANY dans les préjudices subis par Monsieur [M], En tout état de cause - Condamner solidairement Monsieur [M] et la société AUTO REHBERG à verser aux sociétés NOLA et INNOVA COMPANY la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [M] et la société AUTO REHBERG aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions précitées pour ce qui concerne l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement à l'encontre de la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg En vertu des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, Monsieur [H] [M] explique qu'il a trouvé un accord avec la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg, et qu'il se désiste donc de son instance et de son action à l'encontre de cette dernière. En conséquence, il y a lieu de donner acte à Monsieur [H] [M] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg et de dire que chacune des deux parties supportera ses propres dépens et frais par elle exposés en la présente instance. Sur la responsabilité contractuelle des sociétés NOLA et INNOVA COMPANY Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent notamment être exécutés de bonne foi. L'article 1112-1 du code civil impose au professionnel un devoir d'information portant sur les éléments déterminants du consentement de son cocontractant. En l'espèce, le contrat conclu entre Monsieur [H] [M] et LSDA le 5 janvier 2024 stipulait que LSDA s'engageait notamment à rechercher le véhicule, à pré-valider les véhicules proposés, à faire réaliser un contrôle technique, à transmettre un rapport de vérifications et à suivre la transaction financière. Ces obligations caractérisent une obligation de moyens renforcée, impliquant un devoir de conseil et d'information. Monsieur [H] [M] reproche à LSDA d'avoir recommandé un garage présenté comme « sérieux », alors que celui-ci lui a vendu un véhicule affecté de graves défauts connus du vendeur. La société INNOVA COMPANY réplique que le garage disposait d'une note Google de 4,8/5 et n'avait jamais donné aucun signe d'insincérité. Force est de constater que la présentation du vendeur faite par LSDA l'engage au-delà d'une simple reproduction d'un avis en ligne. Il est établi que le vendeur avait connaissance, avant la vente, d'un défaut affectant le tableau de bord. Dès lors, en l'absence de vérification approfondie du sérieux du vendeur, LSDA n'a pas satisfait à son obligation d'information et à son devoir de conseil. Ce manquement est d'autant plus caractérisé que la prestation vendue reposait précisément sur la sécurisation de l'achat d'un véhicule à l'étranger. Par ailleurs, le contrat prévoyait la réalisation d'un contrôle technique préalable ; en ce sens, un document émanant d'un organisme allemand a été transmis à Monsieur [H] [M]. Cependant, aucun rapport complet n'a été remis, contrairement aux engagements contractuels et aux promesses commerciales (260 points de contrôle annoncés). Les défauts constatés lors de la livraison, portant sur des éléments essentiels de sécurité, n'apparaissent donc pas compatibles avec un contrôle complet tel que présenté. Il en résulte que l'obligation contractuelle de vérification pesant sur LSDA n'a pas été exécutée conformément aux attentes légitimes de Monsieur [H] [M]. En outre, la prestation incluait le « suivi de la transaction financière ». Néanmoins, après la rétractation de Monsieur [H] [M] du 18 mars 2024, LSDA n'a entrepris aucune démarche concrète pour faciliter le remboursement ou organiser le retour du véhicule. Les échanges internes produits par la société INNOVA COMPANY ne démontrent aucune action effective sérieuse. Aucune réponse n'a été apportée à la mise en demeure du 18 juin 2024. Ce défaut d'assistance constitue également un manquement contractuel. Enfin, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY sont cosignataires du contrat. Elles répondent donc solidairement des obligations nées de celui-ci en vertu des dispositions de l'article 1310 du code civil. Aussi, les manquements relevés ont conduit Monsieur [H] [M] à engager des frais qu'il n'aurait pas supportés, si les obligations contractuelles avaient été correctement exécutées. Sur les préjudices Sur les frais de courtage La prestation ayant été mal exécutée, son prix d'un montant de 1 690 euros doit être restitué. En conséquence, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY seront condamnées solidairement au paiement de cette somme. Sur les frais de livraison Ces frais n'auraient pas été exposés si LSDA avait correctement vérifié le véhicule. Ils sont indemnisables. Dès lors, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 900 euros, représentant les frais de livraison. Sur les frais d'immatriculation Monsieur [H] [M] a dû immatriculer le véhicule pour respecter la loi, alors que le véhicule était destiné à être retourné. Cela a un lien direct avec les fautes de LSDA. Dès lors l'indemnisation de la somme de 904,76 est justifiée. Sur les frais d'assurance Ces frais ont été imposés par la situation créée par LSDA. Cette indemnisation est donc due, et les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 391,50 euros au titre des frais d'assurance. Sur le préjudice moral Celui qui demande la réparation d'un préjudice personnel et moral doit prouver la réalité de ce préjudice, à l'origine duquel se trouve une faute, une imprudence, une défaillance ou une défectuosité, imputable à la personne à qui il réclame cette indemnisation. En l'espèce, les pièces démontrent une forte déception de Monsieur [H] [M] liée à l'achat d'un véhicule pour ses 60 ans, des démarches nombreuses et infructueuses, un sentiment d'abandon par LSDA. Cela constitue un préjudice moral en lien direct avec le comportement de LSDA. Le tribunal évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros. En conséquence, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur l'anatocisme Il convient, en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts produits par ces sommes et dus pour au moins une année entière à compter de la date de l'assignation. Sur les dépens Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY sont les parties perdantes du litige. En conséquence, elles seront condamnées solidairement en tous les dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, tenues aux dépens et succombant en la présente instance, les sociétés NOLA et INNOVA COMPANY seront donc condamnées solidairement à payer à Monsieur [H] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l'exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée. En conséquence l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée. Sur les autres demandes Il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à Monsieur [H] [M] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Porsche Oldtimer Auto Rehberg et dit que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais, Condamne solidairement la société NOLA et la société INNOVA COMPANY à payer à Monsieur [H] [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation : - 1.690 euros au titre du contrat de prestation de services, - 900 euros pour les frais de livraison, - 904,76 euros pour les frais d'immatriculation, - 391,50 euros pour les frais d'assurance, - 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts au titre de l'anatocisme à compter de la date de l'assignation, Condamne solidairement la société NOLA et la société INNOVA COMPANY en tous les dépens, Déboute la société INNOVA COMPANY de l'intégralité de ses demandes, Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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