INPI, 29 novembre 2021, OP 21-2419
Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • substitution • rapport • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-2419
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-2419, 29 nov. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LBS collection ; TBS
- Numéros d'enregistrement : 4742232 \ 3947617
- Parties : TECHNISYNTHESE SARL c. D
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
29 novembre 2021
INPI
1 janvier 2019
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 2021-2419 29/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur L D a déposé, le 11 mars 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 742 232 portant sur le signe verbal .
Le 1 er juin 2021, la société TECHNISYNTHESE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe
verbal TBS, déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 947 617, sur le fondement
du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter
de sa réception, a été retournée à l'Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L D a déposé, le 11 mars 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 742 232 portant sur le signe verbal .
Le 1 er juin 2021, la société TECHNISYNTHESE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe
verbal TBS, déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 947 617, sur le fondement
du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter
de sa réception, a été retournée à l'Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Chaussures orthopédiques ; chaussures ; chaussures en cuir ; chaussures pour enfants ; chaussures pour hommes et dames ; semelles de chaussures ; semelles intérieures pour chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures ; chapellerie ; ceintures (habillement) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d'enregistrement : « chaussures ; chaussures en cuir ; chaussures pour enfants ; chaussures pour hommes et dames ; semelles de chaussures ; semelles intérieures pour chaussures ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « chaussures orthopédiques » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'articles chaussants destinés à traiter les affections du squelette, des muscles et des tendons, poursuivent une finalité médicale et thérapeutique que ne possèdent pas les « chaussures » de la marque antérieure, lesquelles sont des articles d'habillement destinés à chausser le pied et le protéger, sans valeur médicale ajoutée. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques ou ayant besoin d'aide pour marcher pour les premiers, tout public pour les seconds), et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (orthopédistes pour les premiers, magasins de prêt-à-porter et chausseurs pour les seconds). Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, la décision rendue par l'Institut et statuant sur une opposition citée par la société opposante ne sera pas retenue pour justifier d'un risque de confusion dans la mesure où elle porte sur une espèce différente de la présente affaire. En effet, si les « chaussures orthopédiques » ont pu être reconnues comme susceptibles d'être attribuées à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure, et notamment les « vêtements, y compris sous-vêtements ; chaussures et chapellerie », ce qui n'était en outre pas contesté par le titulaire de la demande contestée, c'est en raison d'une grande proximité entre les signes en présence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LBS COLLECTION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TBS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est comporte un sigle de trois lettres suivi d'un terme, alors que la marque antérieure est constituée uniquement d'un sigle de trois lettres. Les signes en présence ont ainsi visuellement et phonétiquement en commun un sigle de trois lettres dont les deux dernières (B et S) sont identiques et forment la désinence BS. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet visuellement, les sigles LBS du signe contesté et TBS de la marque antérieure se distinguent par la substitution de la consonne d'attaque L à la consonne T dans le signe contesté, ce qui induit une physionomie distincte, les lettres L et T présentant des graphismes différents. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement affirmer que « les lettres «T» et «L» … partagent une physionomie très proche, à savoir une barre verticale et une barre horizontale ». En effet, la lettre L ne saurait se confondre avec la lettre T, cette dernière comportant une barre horizontale en sa partie supérieure, absente de la lettre L qui forme un angle perpendiculaire à sa base. Phonétiquement, les sigles LBS et TBS se distinguent par leurs sonorités d'attaque ([èl] longue, ouverte et liquide pour le signe contesté, [té] courte, fermée et heurtée pour la marque antérieure). Ces différences sont d'autant plus sensibles qu'elles affectent la lettre d'attaque de sigles courts, de trois lettres seulement, et sont donc facilement mémorisables pour le consommateur tant visuellement que phonétiquement. Ces différences sont accentuées par la présence du terme COLLECTION dans le signe contesté. Toutefois si, comme le souligne la société opposante, ce dernier apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, il n'en demeure pas moins qu'il reste perceptible dans le signe contesté, participant ainsi à l'impression d'ensemble différente des signes en présence. Intellectuellement, les sigles LBS et TBS n'ont aucune signification perceptible pour le consommateur. Ainsi, en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. Enfin, les décisions citées par la société opposante ne seront pas retenues pour justifier d'un risque de confusion dans la mesure où elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Le signe verbal contesté n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure TBS. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TBS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. 5Commentaires sur cette affaire
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