Tribunal judiciaire de Nice, 17 juillet 2026, 26/00030
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • société • référé • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
7 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
31 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00030
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nice, 17 juill. 2026, n° 26/00030
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 31 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a5fca6584f14adac9d4239a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
7 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nice
31 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
défendu(e) par CINELLI Laurent
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
AIR TREATMENT SYSTEMS
défendu(e) par ROTGÉ Laurent
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5LC
du 17 Juillet 2026
M.I 24/00001134
affaire : S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric BAGNOLI
Me Laurent CINELLI
Me Laurent ROTGÉ
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l'an deux mil vingt six et le dix sept Juillet à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 24 Mars 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier en sa qualité d'employé de la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [J] (RG 24/00559).
Suivant ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025 (RG 25/00255), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la SARL MPB, la SA MAF, la SA ABEILLE IARD et SANTE, la SA AXA France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations devant se dérouler au contradictoire de l'ensemble de ces parties.
Par exploits de commissaire de justice des 29 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES a assigné la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES aux fins d'extension des opérations d'expertise à leur contradictoire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026.
La SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES réitère ses demandes, au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, l'extension des opérations d'expertise en raison de la qualité d'employeur de Monsieur [V] que revêt la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, et la qualité d'assureur de ladite société, la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS sollicite :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- de réserver toute autre demande.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES sollicite :
- le rejet des demandes de la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES,
- la condamnation de la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le bénéficiaire de l'expertise médicale ordonnée concerne Monsieur [O] [V], alors salarié de la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS. S'il est surprenant que ladite société n'ait pas été associée plus tôt aux mesures d'expertise, il y a lieu de lui rendre communes et opposables l'expertise dont les conclusions l'intéressent au premier chef. De la même manière qu'il y a lieu d'associer l'assurance de la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS au jour de l'accident, la question de savoir quelle assurance, celle au jour de l'accident ou bien celle au jour de la réclamation, est mobilisable dépasse avec évidence requise l'office juridictionnel du juge des référés. Il apparaît en revanche prématuré de mettre hors de cause la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES produit les conditions générales du contrat multirisque des entreprises de la construction au titre desquelles le risque des dommages corporels des préposés de la société est prévu. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l'expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES. Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DECLARONS opposable à la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024 (RG 24/00559) et l'ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025 (RG 25/00255); DECLARONS communes et opposables à la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES les opérations d'expertise confiées au Docteur [J] ; DISONS que la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES communiquera sans délai aux défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou celles-ci dûment appelées ; INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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