Tribunal judiciaire de Nice, 3 juillet 2026, 26/00758
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • immobilier • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
2 août 2024
Tribunal judiciaire de Nice
3 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00758
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nice, 3 juill. 2026, n° 26/00758
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 3 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a4c03bc93c619cd1f71ade4
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
2 août 2024
Tribunal judiciaire de Nice
3 novembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00758 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDRI
du 03 Juillet 2026
M.I 23/00001309
affaire : S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
c/ [D] [H] [E] en qualité de liquidateur de la socièté TECK BATI
Copie exécutoire délivrée à
Me Léa LACOUR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l'an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 28 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BAKJY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
[H] [D] [H] [E] en qualité de liquidateur de la socièté TECK BATI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert M. [L] [B], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriéraires [Adresse 3], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI, n'ayant pas été appelé en cause, la SARL BAKJY IMMOBILIER lui fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 28 avril 2026 une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune et condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle la SARL BAKJY IMMOBILIER représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI, régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
ET DECISION Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 3 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres de type infiltrations affectent l'immeuble du [Adresse 3]. Suivant une ordonnance de référé du 19 juin 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société TECK BATI et la mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant l'appartement de Madame [C]. Il est constant que cette expertise est en cours. L'expert a déposé son pré-rapport le 9 décembre 2025. La SARL BAKJY IMMOBILIER expose que la société TECK BATI qui est déjà partie à la mesure d'expertise, a été placée en liquidation judiciaire de sorte qu'il est nécessaire que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à son liquidateur. Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI qui n'a pas constitué avocat n'a fait valoir aucun moyen contraire. Dès lors, la SARL BAKJY IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI, l'ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023 ayant désigné M. [L] [B], remplacé par M. [Z] [P] en date du 22 novembre 2023 pour, procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens : Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DÉCLARONS commune et opposable à Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI, l'ordonnance de référé RG 23/1905 en date du 3 novembre 2023 ayant désigné M. [L] [B] remplacé par M. [Z] [P] en date du 22 novembre 2023 ; DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; DISONS que la SARL BAKJY IMMOBILIER communiquera sans délai à Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer Me [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TECK BATI aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés. RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...