Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 2403779
Mots clés
recours • rejet • requête • maire • astreinte • procès-verbal • réexamen • principal • rapport • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2403779
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 23 juin 2026, n° 2403779
- Rapporteur : Mme Guilbert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP SEBAN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
23 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 février 2023 portant admission à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de procéder au réexamen de sa demande et de saisir à nouveau la commission départementale de réforme, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du 14 février 2023 est illégal du fait de l'illégalité du procès-verbal de la commission de réforme du 25 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'exposé des moyens ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé. Par ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. A..., adjoint territorial à la commune de Nice, a été placé en congé maladie ordinaire le 30 septembre 2021 puis, après épuisement de ses droits, placé en disponibilité d'office, après avis de la commission de réforme du 25 avril 2022, à compter du 30 septembre 2022 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 14 février 2023, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023. Par un courrier du 19 mars 2024, reçu par la commune de Nice le 25 mars suivant, M. A... a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 14 février 2023. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 14 février 2023. Sur l'étendue du litige : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commune de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 14 février 2023 doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. M. A... excipe de l'illégalité de l'avis de la commission de réforme du 25 avril 2022 qui serait entaché d'erreur de fait. Toutefois, l'avis rendu par la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n'est pas un avis conforme et ne lie pas l'administration. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 février 2023 portant admission à la retraite pour invalidité n'a pas été pris pour l'application de l'avis de la commission de réforme et que cet avis n'en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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