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Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2024, 2301987

Mots clés
sci • désistement • requête • rejet • maire • statuer • condamnation • principal • recours • requis • société • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
4 décembre 2024
Tribunal administratif de Rouen
21 mars 2024
Tribunal administratif
27 février 2024
Tribunal administratif
22 février 2024
Tribunal administratif
21 février 2024
Tribunal administratif
30 janvier 2024
Tribunal administratif
4 décembre 2023
Tribunal administratif
29 juillet 2023
Tribunal administratif
27 juillet 2023
Tribunal administratif
24 mars 2023
Tribunal administratif
21 mars 2023
Tribunal administratif
13 février 2023
Tribunal administratif
2 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2301987
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 4 déc. 2024, n° 2301987
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 2 janvier 2023
  • Avocat(s) : LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES
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Résumé

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Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à la SCI PLN2-PLN3 le permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, ainsi que la décision du 24 mars 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré la SCI PLN2-PLN3 le permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la SCI PLN2-PLN3, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de huit mois. Par mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action. Par un mémoire en enregistré le 28 octobre 2024, la SCI PLN2-PLN3 accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Bois-Guillaume accepte le désistement et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action tendant à l'annulation du permis de démolir n° PD 076 108 22 O 0007, et du permis de construire n° PC 076 108 22 O 0032 accordés par la commune de Bois-Guillaume à la SCI PLN2-PLN3. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SCI PLN2-PLN3 et la commune de Bois-Guillaume ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume et par la société PLN2-PLN3 de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SCI PLN2-PLN3 et à la commune de Bois-Guillaume. Fait à Rouen, le 4 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah

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