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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 7 août 2024, 2401035

Mots clés
propriété • requérant • maire • requête • rapport • astreinte • prescription • référé • requis • ressort • service • statuer • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2401035
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 7 août 2024, n° 2401035
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Baie-Mahault de cesser immédiatement les travaux de construction ayant cours sur les parcelles AN 672 et 673 en exécution du permis de construire délivré le 10 mai 2024 à la SAS TROISAS pour la construction de deux bâtiments commerciaux et bureaux, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, depuis la délivrance du permis de construire du 10 mai 2024, le pétitionnaire a commencé des travaux sur les parcelles dont le requérant est propriétaire ; - il est porté une atteinte grave à son droit de propriété dès lors que les travaux entrepris par le pétitionnaire sont exécutés sur les parcelles dont le requérant est propriétaire en vertu de l'acte authentique 2022 ; - il est porté une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre dès lors que les travaux entrepris empêchent le requérant d'exploiter ses parcelles et d'exercer une activité économique ; il loue les deux parcelles en cause à deux entreprises pour exploitation commerciale ; - le permis de construire du 10 mai 2024 est manifestement illégal ; - en ce qui concerne la légalité externe du permis de construire, aucune demande de permis d'aménager n'a été déposée, en méconnaissance de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; il n'est pas établi qu'une attestation de l'architecte en charge du projet, qu'un rapport géotechnique réalisé par un expert et certifiant la réalisation d'une étude de sol obligatoire ont été joints au dossier de demande de permis de construire ; la demande de permis de construire n'est pas assortie du récépissé de dépôt de préfecture de demande d'autorisation ; le dossier permettant de vérifier la conformité aux règles de sécurité est incomplet ; les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier le respect des règles de hauteur imposées ; il n'est pas établi que les services d'incendie et de secours de la Guadeloupe ait formulé un avis en application de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande ne prévoit pas d'emplacement dédié au stationnement des cycles non motorisés et d'aires de livraison ; le dossier de demande ne fait pas apparaitre de plantation d'arbres de haute tige, à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement ; aucun rapport d'expert en conformité avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles n'a été joint au dossier de demande de permis de construire ; - en ce qui concerne la légalité interne du permis de construire, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 431-30. La requête a été communiquée le 5 août 2024 à la commune de Baie-Mahault, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Sollier. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 7 août 2024 à 14h05.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A occupe les parcelles AN 672 et AN 673, situées à Jarry, depuis 1978 selon ses déclarations. Par un acte de notoriété acquisitive du 19 juin 2022, M. A a acquis la propriété de ces parcelles par l'application de la prescription trentenaire. Cet acte fait l'objet d'une procédure en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pendante au présent litige. Par un arrêté du 10 mai 2024, le maire de la commune de Baie-Mahault a délivré un permis de construire n° PC 971103 24 R1021 à la SAS TROISAS pour la construction de deux bâtiments à usage de commerces et de bureaux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Baie-Mahault de cesser immédiatement les travaux de construction ayant cours sur les parcelles AN 672 et 673 en exécution du permis de construire délivré le 10 mai 2024 à la SAS TROISAS pour la construction de deux bâtiments commerciaux et bureaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Sous réserve que la condition d'urgence soit remplie, il appartient au juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, lesquels ont le caractère de libertés fondamentales. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des propres écritures du requérant que les travaux réalisés sur les parcelles AN 672 et AN 673 sont entrepris par une personne privée, la SAS TROISAS. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit privé aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 5. En second lieu, à supposer que M. A doive être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Baie-Mahault a délivré un permis de construire à la SAS TROISAS, au motif que ce permis porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales telles que son droit de propriété et sa liberté d'entreprendre, le permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers. Il n'est ainsi susceptible de porter par lui-même aucune atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, dès lors qu'il ressort des écritures du requérant que les travaux en cause ont débuté depuis le 20 juin 2024, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté litigieux emporte des effets de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure doive être prise dans les 48 heures. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 7 août 2024. La juge des référés, signé M. SOLLIER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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