Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 17 mars 2023, 21/00360
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • société • contrat • résiliation • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
17 mars 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
10 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
16 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :21/00360
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 17 mars 2023, n° 21/00360
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 16 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :645b38272d7932d0f815aa6d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
17 mars 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
10 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
16 décembre 2020
Résumé
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Texte intégral
ARRÊT
N°23/ PC R.G : N° RG 21/00360 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQJ5 S.C.I. PEC-SUD C/ [W] [C] S.A.S. MEGADEPOT S.E.L.A.R.L. HIROU S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 17 MARS 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2021 RG n° 19/01935 APPELANTE : S.C.I. PEC-SUD [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [R] [T] [W] [C] [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. MEGADEPOT [Adresse 4] [Localité 8] INTERVENANTES FORCEES : SELARL HIROU es qualité de mandataire judiciaire de la société MEGADEPOT [Adresse 5] [Localité 6] SELARL Elise DE LAISSARDIERE es qualité d'administrateur judiciaire de la société MEGADEPOT [Adresse 2] [Localité 8] DATE DE CLÔTURE : 09/06/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 mars 2023. * * * LA COUR Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 octobre 2016, la SCl PEC SUD a donné à bail à la société MEGADEPOT, un bâtiment à usage commercial sis à la [Adresse 9] pour une durée de 9 ans, moyennant le loyer annuel de 108.000 euros hors taxes et hors charges. Monsieur [R] [T] [W] [C] s'est porté caution solidaire dudit contrat de bail par acte sous seing privé du 29 octobre 2010. La société MEGADEPOT a rencontré des difficultés à payer son loyer. Plusieurs mises en demeure de payer les loyers vont être adressées par le bailleur à la locataire les 10 septembre 2018,19 novembre 2018, 17 décembre 2018, 25 janvier 2019 et 20 février 2019. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, un premier commandement de payer a été adressé à la société MEGAPOT pour un montant total de 12.765,95 € correspondant aux échéances des loyers de novembre et décembre 2018. Un second commandement de payer le loyer de janvier 2019 pour un montant de 10.563,85 € a été délivré le 26 février 2019. Le 12 mars 2019, une signification d'un courrier de mise en demeure après délivrance d'un commandement de payer les loyers a été délivrée par acte d'huissier, à laquelle il n'a pas été donné aucune suite par la société MEGADEPOT. Le 24 mai 2019, la société SCI PEC SUD Immobilier a assigné la société MEGADEPOT et Monsieur [W] [C] aux fins de résolution judiciaire du contrat de location, expulsion sous astreinte et en condamnation in solidum de la SAS MEGADEPOT et de Monsieur [W] [C] au paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a : -Rejeté la demande de rabat de la clôture ; - Dit que la pièce intitulée « protocole de règlement amiable » datée du 24 juillet 2020 et produite le 2 novembre 2020 est irrecevable ; - Débouté la SCI PEC-SUD de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la SAS MEGADEPOT par acte sous seing privé du 29 octobre 2016 ; - Accordé des délais de paiement à la société SAS MEGADEPOT sur 24 mois; - Condamné la SAS MEGADEPOT à payer à la SCI PEC-SUD la somme de 2.485,47 € par mois pour les 23 premiers mois à compter de la signification du jugement et 2.485,59 € pour le 24ème mois, à payer en sus du loyer, sauf à parfaire - Condamné la SAS MEGADEPOT à payer à la SCI PEC-SUD la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. -Condamné la SAS MEGADEPOT et Monsieur [R] [W] [C] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 25 février 2021, la SCI PEC SUD Immobilier a relevé appel du jugement. Le 27 mai 2021, la SCI PEC SUD a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société MEGADEPOT et Monsieur [R] [T] [W] [C]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2021, la SCI PEC SUD Immobilier a indiqué que la société MEGADEPOT SAS a été placée en redressement judiciaire à la suite d'un jugement prononcé le 19 novembre 2021. Par arrêt avant dire droit prononcé le même jour, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre à la SCI PEC SUD Immobilier de faire toutes diligences utiles pour régulariser la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce en procédant à la déclaration de créance et en mettant en cause le mandataire judiciaire en application des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce. Par acte d'huissier délivré le 25 mars 2022, la SCI PIEC SUD a assigné en intervention forcée la SELARL HIROU, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEGADEPOT, désignée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 novembre 2021, ainsi que la SELARL Elise de LAISSARDIERE, désignée comme administrateur judiciaire de la même société par le même jugement. L'appelante leur a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. La société MEGADEPOT, son administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et Monsieur [R] [T] [W] [C] n'ont pas constitué avocat en appel. La clôture a été prononcée le 9 juin 2022.MOYENS
ET RETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2021, la SCI PEC SUD Immobilier demande à la cour au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce et du bail commercial conclu le 29 octobre 2016 de : -CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 16 décembre 2020 en ce qu'il a : - rejeté la demande de rabat de la clôture - dit que la pièce intitulée « protocole de règlement amiable » datée du 24 juillet 2020 et produite le 2 novembre 2020 est irrecevable -INFIRMER le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 16 décembre 2020 en ce qu'il a : - débouté la SCI PEC SUD de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la SAS MEGADEPOT par acte sous seing privé du 29 octobre 2016 ; - accordé des délais de paiement à la SAS MEGADEPOT sur 24 mois ; - condamné la SAS MEGADEPOT à payer à la SCI PEC SUD la somme de 2 485.47 euros par mois pour les 23 premiers mois à compter de la signification du jugement et 2 485.59 euros pour le 24ème mois, à payer en sus du loyer, sauf à parfaire ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Et statuant à nouveau : -PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la SCI PEC SUD et la SAS MEGADEPOT pour manquement grave aux obligations essentielles du preneur, à savoir le non-paiement des loyers ; -ORDONNER l'expulsion de la SAS MEGADEPOT des locaux, devenue occupante sans droit ni titre, à compter de la décision à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et ce, au plus tard dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard CONDAMNER la SAS MEGADEPOT au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés ; -CONDAMNER la SAS MEGADEPOT à payer à la SCI PEC SUD la somme de 126 590.73 euros au titre des loyers impayés, somme à parfaire au jour de l'audience ; -CONDAMNER Monsieur [R] [T] [W] [C], solidairement avec la SAS MEGADEPOT, dans la limite de 54 000 euros, au paiement de la somme de 126 590.73 euros au titre des loyers impayés ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société MEGADEPOT et Monsieur [R] [T] [W] [C], in solidum, à payer à la SCI PEC SUD la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. * * * Par un message adressé par RPVA le 7 février 2023, la cour a invité l'appelante à présenter, sous quinzaine, ses observations sur l'éventuelle suspension de l'action dirigée contre la caution de la SAS MEGADEPOT, en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Par nouvel avis du 8 février 2023 la cour a aussi interrogé les parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de résiliation du bail compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective. Aucune réponse n'a été déposée par RPVA.MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes de condamnation à paiement de la SAS MEGADEPOT et de la demande de résiliation du bail : Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, I Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. La SCI PEC SUD sollicite le prononcé de la résiliation du bail commercial consenti à la SAS MEGADEPOT en raison des manquements graves de la locataire, constitués par l'absence de paiement des loyers. Cependant, l'action en résiliation d'un contrat de bail fondée sur le paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est une action en résolution d'un contrat fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce. Il s'en déduit que doit être déclarée irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. La demande d'expulsion de la locataire doit être aussi déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif à l'encontre de la SAS MEGADEPOT : La SCI PEC SUD justifie de sa déclaration de créance entre les mains de la SELARL HIROU, mandataire judiciaire en date du 23 décembre 2021 au titre de l'arriéré locatif. Outre les lettres de mise en demeure adressées à la locataire et à la caution concomitamment, les 10 septembre 2018, 19 novembre 2018, 17 décembre 2018, 25 janvier 2019, 20 février 2019, la SCI PEC SUD justifie de la délivrance d'un commandement de payer en date du 30 janvier 2019 et d'un second acte délivré le 26 février 2019 pour avoir paiement de la somme de 9.427,25 euros et de 900,00 euros au titre des loyers et charges dues pour le mois de janvier 2019. Selon un courrier daté du 11 septembre 2019 adressé en LRAR à la SAS MEGADEPOT et à Monsieur [W] [C], la société restait devoir le loyer du mois de septembre 2019 pour la somme de 11.205,07 euros. Un courrier identique était adressé aux parties le 11 décembre 2019 pour la somme de 11.488,02 euros au titre du loyer du mois de décembre 2019. Selon le protocole de règlement amiable signé par la bailleresse et la SASU MEGADEPOT, les cocontractants se sont entendus sur le montant de la dette locative au 30 juin 2020, arrêtée à la somme de 88.371,45 euros. Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a débouté la SCI PEC SUD de sa demande en paiement, bien que la somme réclamée sera seulement fixée au passif de la société MEGADEPOT. Enfin, selon le décompte produit devant le représentant des créanciers, la SCI PEC SUD justifie d'une créance locative de 187.477,24 euros au 1er novembre 2021, antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS MEGADEPOT. Mais par ses dernières conclusions d'appelante, déposées au greffe de la cour le 25 mai 2021, la SCI PEC SUD sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 126.590,73 euros au titre des loyers impayés à la date du 1er mai 2021. En l'absence d'actualisation du montant de sa créance par conclusions postérieures, nonobstant la réouverture des débats, il convient donc d'admettre cette créance pour la somme réclamée, inférieure à celle déclarée et de la fixer au passif de la SAS MEGADEPOT, eu égard à l'impossibilité de statuer ultra petita sur les prétentions de l'appelante. Sur les demandes dirigées contre Monsieur [R] [T] [W] [C] : La SCI PEC SUD sollicite aussi la condamnation de Monsieur [R] [T] [W] [C], en qualité de caution de la SAS MEGADEPOT, dans la limite conventionnelle de 54.000,00 euros. Cette demande était bien présentée en première instance mais le tribunal n'a pas statué sur cette prétention, omettant ainsi de répondre à la demande de la SCI PEC SUD, en l'absence de motivation de ce chef et de la seule mention insuffisante du rejet des « autres demandes plus amples ou contraires des parties. » Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l'acte de cautionnement, accepté le 29 octobre 2016 ainsi que la signification du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [W] [C], reçu à son domicile par un tiers, constituant une mise en demeure de payer l'arriéré locatif dû par la locataire dont il était le dirigeant (Pièce N° 11 de l'appelante), et ce dans la limite de son engagement, soit 54.000,00 euros. Aux termes de l'article L. 622-28 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, résultant de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en son article 6, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Aux termes de l'article L. 631-14 du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent ('). L'article R. 622-26 du même code précise que les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. Ainsi, une caution personne physique ne peut être poursuivie en paiement pendant toute la période d'observation. En revanche, rien n'interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires pendant cette période. En conséquence, il convient de constater la suspension de l'action dirigée contre Monsieur [W] [C] jusqu'à un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SAS MEGADEPOT. Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu'il a débouté la SCI PEC SUD de sa demande en paiement dirigée contre la caution de la SAS MEGADEPOT. En effet, le créancier bénéficie de l'interruption de la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective du débiteur principal lorsque sa créance a été admise au passif de ce dernier. Or, par l'effet de l'ouverture de la procédure collective de la SAS MEGADEPOT et de l'admission de la créance de la SCI PEC SUD, l'action en paiement dirigée contre la caution est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure collective de cette société. Ainsi, l'action en paiement présentée dans cette instance est irrecevable eu égard à la suspension de l'action dirigée contre la caution. Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel en déboutant l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE IRRECEVABLE l'action en résolution du bail commercial conclu entre la SAS MEGADEPOT et la SCI PEC SUD ainsi que la demande d'expulsion de la locataire ; FIXE au passif de la SAS MEGADEPOT la somme de 126.590,73 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la SCI PEC SUD au 1er mai 2021 ; CONSTATE que l'action dirigée contre la caution, Monsieur [R] [T] [W] [C] est suspendue par l'effet des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ; DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement dirigée contre la caution, Monsieur [R] [T] [W] [C] ; DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance ; DEBOUTE les parties de leur demande formée sur ce fondement ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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