Cour d'appel d'Amiens, 17 mars 2025, 24/00103
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • saisine • reconnaissance • transmission • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mai 2026
Cour d'appel d'Amiens
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
12 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :24/00103
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Amiens, 17 mars 2025, n° 24/00103
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 12 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :67d90fd78fc4591307a342c1
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 mai 2026
Cour d'appel d'Amiens
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
12 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
SOCIETE-MISSENARD QUINT B
défendu(e) par BONTOUX Xavier du Cabinet BDO AVOCATS LYON
Partie intimée
CPAM DE
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Texte intégral
ARRET
N° CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] C/ S.A.S. MISSENARD-QUINT B Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] -S.A.S. MISSENARD-QUINT B - Me Xavier BONTOUX - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Xavier BONTOUX COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 MARS 2025 ************************************************************* N° RG 24/00103 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6SW - N° registre 1ère instance : 22/00029 Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 12 décembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par M. [C] [K], muni d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M. [T] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 1er mars 2021, M. [U] [T], salarié de la société [5] en qualité plombier chauffagiste, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 19 février 2021 faisant notamment état d'une gonarthrose droite et d'une lésion méniscale chronique. A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que le délai de prise en charge visé au tableau n°79 des maladies professionnelles était dépassé. Par avis du 28 octobre 2021, le CRRMP de la région de Normandie a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Par décision notifiée le 29 octobre 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 21 décembre 2021 la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, considérant une décision implicite de rejet de la commission. La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5] lors de sa séance du 19 mai 2022. Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] rendue le 29 octobre 2021, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] le 1er mars 2021 au titre de la législation professionnelle et condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023 expédiée à la cour le 27 décembre 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Cet appel a été enregistré par le greffe sous le numéro de registre général 24/00103. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception également du 22 décembre 2023 et également expédié à la cour le 27 décembre 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a interjeté appel général du jugement précité. Cet appel a été enregistré par le greffe sous le numéro de registre général 24/00106. Les parties ont été convoquées dans les deux procédures à l'audience du 16 décembre 2024. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et soutenues à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [T], qui lui a été notifiée le 1er mars 2021. Au visa des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'un nouveau délai d'instruction de 120 jours s'ouvre en cas de saisine du CRRMP, lequel commence à courir à compter de la saisine du comité, matérialisée par l'envoi aux parties du courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. Les 40 premiers jours se scindent en deux phases, soit une première période de 30 jours visant à enrichir le dossier en vue de sa transmission au CRRMP, et une seconde période de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations. La caisse souligne que de façon constante, la sanction de l'inopposabilité porte exclusivement sur la méconnaissance du principe du contradictoire. Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce principe était garanti selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l'employeur avait été mis en mesure de prendre connaissance des points susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier au CRRMP. La nouvelle version de l'article R. 461-10 issue du décret du 23 avril 2019 est dans le prolongement de cette construction jurisprudentielle en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier pendant 10 jours avant sa transmission au CRRMP. Elle indique qu'en l'espèce, par courrier du 29 juillet 2021, réceptionné le 2 août 2021, elle a informé la société [5] de la possibilité, d'une part, d'enrichir le dossier jusqu'au 30 août 2021, d'autre part, de le consulter et de formuler des observations jusqu'au 10 septembre 2021, étant précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 29 novembre 2021. L'employeur a donc bénéficié d'un délai de plus de 10 jours francs pour adresser ses observations au CRRMP, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable. Elle ajoute qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait effectivement pas duré 30 jours à compter de la réception par l'employeur du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, puisque cette phase n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet en recueillant les pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. L'organisme de sécurité sociale fait valoir qu'en application de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de 40 jours est la date de saisine du CRRMP, ainsi, afin d'éviter un décalage entre les délais impartis aux parties, il ne peut retenir pour point de départ du délai, la date de réception du courrier d'information par chaque partie. La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 novembre 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] rendue le 29 octobre 2021, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] le 1er mars 2021 au titre de la législation professionnelle, - condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] aux dépens, - rejeter les demandes de la CPAM. Aux visas des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le non-respect du principe du contradictoire lors de l'instruction justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La société [5] fait observer qu'elle n'a pas bénéficié du délai minimum de consultation du dossier pendant 40 jours avant sa transmission au CRRMP. En l'espèce, par courrier du 29 juillet 2021, réceptionné le 2 août 2021, la caisse l'a informée de la possibilité, d'une part, de consulter le dossier et de déposer des pièces jusqu'au 30 août 2021, d'autre part, de formuler des observations jusqu'au 10 septembre 2021. La phase d'enrichissement du dossier n'a ainsi duré que 28 jours au lieu de 30 jours. Elle souligne qu'il ressort de l'avis du CRRMP que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 9 août 2021, soit avant l'expiration des délais qui lui étaient impartis pour consulter le dossier et formuler des observations. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE L'ARRET Sur la jonction. Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 décembre 2023 par deux courriers recommandés avec accusé de réception. Les deux instances concernant le même jugement, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros 24/00103 et 24/00106. Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Il résulte du texte précité que l'information des dates d'échéance des différentes phases qu'il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu'il s'ensuit que les délais prévus au texte doivent être calculés à partir de la date de cette réception effective de l'information (dans le sens s'agissant de l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s'apprécie sous peine d'inopposabilité au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s'agissant de l'application de l'article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ 23 janvier 2014 n° de pourvoi 13-12101). Il s'ensuit que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel le délai commencerait à courir à partir de la date d'envoi aux parties du courrier d'information de la saisine du CRRMP qui se trouve être également le courrier d'information des différentes phases de la procédure adressé aux parties. En l'espèce, par courrier du 29 juillet 2021, réceptionné le 2 août 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] a informé la société [5] qu'elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [T], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 30 août 2021, et formuler des observations jusqu'au 10 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 29 novembre 2021. La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 29 octobre 2021 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 28 octobre 2021. Or, en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier au 30 août 2021 alors que l'employeur n'a reçu le courrier que le 2 août 2021, la CPAM n'a pas permis à ce dernier de bénéficier du délai de 30 jours qui est imparti à l'employeur pour consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations puisqu'il n'a pu bénéficier que d'un délai effectif de 28 jours pour exercer les droits qui lui sont reconnus par le texte au titre de cette période de trente jours, peu important que l'employeur ait pu ensuite bénéficier de la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations lors de la seconde période de 10 jours. Contrairement à ce que soutient la caisse, ce non-respect du délai de 30 jours qui est imparti à l'employeur pour consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations lui fait bien grief puisqu'elle a porté atteinte à l'exercice par lui pendant la totalité de la période prévue par le texte des droits d'information et de respect du principe de la contradiction qui lui sont reconnus par ce dernier. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie litigieuse. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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