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Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2026, 25/03561

Mots clés
recouvrement • rôle • virement • trésor • banque • rectification • ressort • service • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
10 juin 2026
Cour d'appel de Toulouse
26 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Montauban
12 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELORD Alexandre
Parties intimées
COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU TARN-ET-GARONNE

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Texte intégral

10/06/2026 ORDONNANCE N° 26/105 N° RG 25/03561 N° Portalis DBVI-V-B7J-RHHS Décision déférée du 26 Octobre 2023 Cour d'Appel de TOULOUSE 22/3033 RÉOUVERTURE DES DÉBATS AUDIENCE INCIDENT 02-07-26 Copie certifiée conforme à la minute délivrée le 10/06/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMES COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU TARN-ET-GARONNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU TARN-ET-GARONNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE ****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a fait assigner Monsieur [X] [P], ancien gérant de la Sarl Md Constructions, afin de le voir condamner solidairement aux dettes fiscales de cette société. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - déclaré Monsieur [X] [P] solidairement responsable des sommes dues au Trésor public par la Sarl Md Constructions au titre des déclarations de la tva pour les exercices allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015 et pour les exercices 2016 et 2017 ; - condamné en conséquence Monsieur [X] [P] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 84 768 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné Monsieur [X] [P] à payer au pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [X] [P] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. -:-:-:-:- Par acte du 5 août 2022, Monsieur [X] [P] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03033. Vu l'avis du 2 septembre 2022 désignant le conseiller de la mise en état Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, dit que, sauf péremption, l'affaire pourrait être réinscrite après que Monsieur [X] [P] aurait justifié avoir intégralement exécuté la décision du 12 juillet 2022, condamné Monsieur [P] aux dépens de l'incident et débouté le pôle de recouvrement spécialisé et le comptable public de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- Par conclusions du 24 octobre 2025, Monsieur [X] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater l'exécution intégrale par ses soins de la décision du 12 juillet 2022 ; - par conséquent, ordonner la réinscription au rôle de l'appel qu'il a interjeté le 5 août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban RG 22/03033. Il a soutenu avoir intégralement exécuté la décision par un virement bancaire au profit du pôle de recouvrement spécialisé, correspondant à la dette restant due en exécution du jugement, ainsi qu'en attestent les échanges de courriels intervenus entre lui-même et le contrôleur des finances publiques. L'affaire a été réinscrite au rôle de la première chambre civile, section 1, sous le numéro RG 22/03561. -:-:-:-:- Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026, le pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne demandent au conseiller de la mise en état de : - prononcer la péremption de l'instance ; - débouter en conséquence Monsieur [X] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que, si Monsieur [X] [P] allègue avoir versé la somme de 50 617,15 euros par virement présenté le 24 octobre 2025, le Trésor public n'a jamais réceptionné ces sommes. Ils soutiennent que Monsieur [X] [P] n'a pas produit l'avis de débit qui lui était demandé, que l'identifiant Swift du compte bancaire du Trésor public a été incorrectement renseigné et que Monsieur [X] [P], qui en était informé, n'a pas procédé à la rectification de cette erreur. Ils en concluent que l'exécution du jugement n'est pas établie et que la péremption de l'instance doit être constatée. Monsieur [X] [P] n'a pas conclu sur l'incident de péremption d'instance. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Cette décision a été notifiée par le greffe à l'avocat de M. [P]. Néanmoins, il n'y a pas de trace au dossier que cette décision ait été notifiée par lettre simple par le greffe à M. [P]. M. [P] a versé au PRS diverses sommes entre le 12 juillet 2022 et le 16 octobre 2025. Par courrier du 17 octobre 2025, le PRS a indiqué à M. [P] que le montant total de la dette était de 84.768 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et que les frais d'avocat s'élevaient à 3.710 euros, soit un montant total de la dette de 90.478 euros. Il a dit que le montant des paiements depuis le 12 juillet 2022 était de 39.860,85 euros, et que par conséquent le service attendait de sa part un virement de 50.617,15 euros. Pour justifier de l'exécution intégrale de la décision de première instance, Monsieur [P] produit un document intitulé 'preuve de paiement' émanant de la Sas Qonto [W], indiquant qu'un virement a été exécuté le 24 octobre 2025 d'un montant de 50 617,15 euros au bénéfice du pôle de recouvrement spécialisé sur le compte FR343000100547822E00000071, banque bénéficiaire BDFERFRPPXXX. Toutefois, il ressort des courriels échangés entre l'administration et Monsieur [P] les 30 octobre, 4 novembre et 14 novembre 2025 que cette somme n'a jamais été réceptionnée par le Trésor public. Monsieur [P], qui en a été informé, a écrit : « Je suis surpris de ne pas avoir de confirmation à ce jour de la réception des fonds envoyés par R2E Capital, qui eux me confirment l'envoi. Ci-joint le justificatif et après contrôle, l'Iban est correct mais par contre l'identifiant Swift est différent d'une lettre supplémentaire, pouvez-vous le regarder et me tenir informé ' ». Le pôle de recouvrement confirmait l'erreur : « je vous confirme que la somme n'est pas arrivée à notre caisse. Il apparaît que l'identifiant Swift indiqué sur la copie fournie par R2E Capital est erroné. L'ordre de virement n'a donc pas pu se réaliser. Veuillez vous rapprocher du gestionnaire de fonds pour confirmation». M. [P] ne produit aucun ordre de virement postérieur à celui du 24 octobre 2025. Il convient que les parties présentent leurs observations sur le point de savoir si le délai de péremption a commencé à courir, en l'absence de notification de l'ordonnance de radiation par le greffe par lettre simple à M. [P]. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats, à l'audience d'incident du jeudi 2 juillet 2026 à 9 h 00. Les dépens de l'incident et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incident du jeudi 2 juillet 2026 à 9 h 00, afin que les parties présentent leurs observations sur le point de savoir si le délai de péremption a commencé à courir, en l'absence de notification de l'ordonnance de radiation par le greffe par lettre simple à M. [P] ; Réservons les dépens de l'incident et les frais irrépétibles. La greffière La magistrate chargée de la mise en état .

Commentaires sur cette affaire

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