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Tribunal judiciaire de Nancy, 2 juin 2026, 26/00126

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • siège • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES AUGUSTINS, LES CAPUCINS, LES BENEDICTINS
défendu(e) par VERRA Frédéric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DU : 02 Juin 2026 RG : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2B7 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES AUGUSTINS, LES CAPUCINS, LES BENEDICTINS C/ [T] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du deux Juin deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES AUGUSTINS, LES CAPUCINS, LES BENEDICTINS représenté par son syndic en exercice, la société ICR 54, ayant son siège social 1, route de Briey BP 30089 57160 CHATEL ST GERMAIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 479 044 745, elle-même représentée par son Gérant en exercice pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis 255/257/259 RUE JEANNE D'ARC - 54000 NANCY représentée par Me Frédéric VERRA, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40 DEFENDEUR Monsieur [T] [S] demeurant 257, rue Jeanne d'Arc, appartement 418 - 54000 NANCY non comparant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 17 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril puis prorogé au 02 Juin 2026. Et ce jour, deux Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 13 mai 2019, M. [T] [S] est propriétaire des lots numéros 418, 462 et 506 en nature d'appartement, de cellier et de garage respectivement, dans un immeuble situé 255 rue Jeanne d'Arc à Nancy et soumis au régime de la copropriété. Par acte du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société ICR 54, a fait assigner M. [T] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de : - Le condamner à lui régler la somme de 5 097,55 euros, décompte arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 667,03 euros à compter des mises en demeure du 17 juin 2024 et 3 avril 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - Le condamner à lui régler la somme de 1 595,12 euros correspondant aux provisions non encore échues et exigibles du budget prévisionnel 2026, régulièrement voté par l'assemblée générale du 17 juin 2025, dont le paiement est rendu immédiatement exigible par l'effet de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - Le condamner à lui régler la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens. À l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que M. [T] [S] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété depuis 2022. M. [T] [S], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n'a pas constitué avocat à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le paiement des charges Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats (pièces n° 8 à 11) que les comptes annuels de l'exercice des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l'année 2026 ont été approuvés par les assemblées générales. En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure du 3 avril 2025 (pièce n° 6) qui n'a pas été suivie de paiement de la part du défendeur. Le syndicat des copropriétaires justifie également d'un solde débiteur total de 6 693,30 euros (pièces n° 21 et 22) se décomposant comme suit : - 5 098,18 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 12 novembre 2025, à la charge du défendeur ; - 1 595,12 euros au titre du budget prévisionnel. Il convient cependant de soustraire les frais de recouvrement non justifiés par le syndicat des copropriétaires s'élevant à la somme 222,27 euros, qui se décompose comme suit : - 33,66 euros au titre d'honoraires pour la mise en demeure le 17 juin 2024 ; - 94,27 euros au titre d'honoraires pour une requête en injonction de payer le 19 septembre 2024 ; - 94,34 euros au titre d'honoraires pour une requête en injonction de payer du 19 septembre 2024 ; Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 471,03 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 685,96 euros à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025 et à compter du 20 février 2026 pour le surplus, au titre des arriérés de charges de copropriété. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 471,03 euros (six mille quatre cent soixante et onze et trois), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 685,96 euros à compter de la mise en demeure du 3 avril 2025 et à compter du 20 février 2026 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; CONDAMNE M. [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens. La greffière La présidente

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