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Tribunal judiciaire de Poitiers, 6 mai 2025, 23/01786

Mots clés
contrat • société • immobilier • condamnation • signature • réduction • relever • renforcement • réparation • résolution • ressort • risque • siège • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Poitiers
6 mai 2025
Tribunal judiciaire de Tours
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHASSAGNE Bénédicte
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GB7F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 06 MAI 2025 DEMANDERESSE : Madame [O] [N] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Jeanne CALMANN, avocat plaidant au barreau de TOURS DÉFENDERESSE : SARL BL ATELIER dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat plaidant au barreau de TOURS LE : Copie simple à : -Me CHASSAGNE -Me ROY Copie exécutoire à : -Me ROY COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l'audience et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l'audience à juge unique du 04 mars 2025. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation du 15 juin 2022 par Mme [O] [N] contre la SARL BL ATELIER devant le tribunal judiciaire de Tours (1ère chambre civile) pour obtenir l'engagement de la responsabilité du maître d'oeuvre au titre du manquement à son obligation de conseil, en raison d'une évaluation insuffisante de l'enveloppe des travaux nécessaires à la rénovation du bien acquis en très mauvais état ; Vu l'ordonnance sur incident du 11 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment : rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d'oeuvre ;renvoyé l'affaire pour dépaysement devant le tribunal judiciaire de Poitiers en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de la SARL BL ATELIER, expert judiciaire près la cour d'appel d'Orléans ;et l'acquiescement des deux parties à cette ordonnance ; Vu les écritures respectives des parties : Mme [O] [N] : 26 août 2024 ;SARL BL ATELIER : 18 novembre 2024 ; Vu la clôture prononcée au 31 janvier 2025

; MOTIFS

DU JUGEMENT Sur l'action de Mme [O] [N] en responsabilité contractuelle contre la SARL BL ATELIER en qualité de maître d'oeuvre. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Mme [O] [N] a sollicité en mai 2018 la société LIBERTY HOMES en tant que maître d'oeuvre pour obtenir un chiffrage des travaux à réaliser pour la rénovation d'un bien immobilier à acquérir en mauvais état (pièce [N] n°3). Après un premier devis, les parties ont conclu le 19 juillet 2018 un contrat de maîtrise d'oeuvre pour « mission complète », comprenant : études préliminaires (le cas échéant), étude d'avant-projet, dossier permis de construire, études de projet, assistance pour la passation des contrats de travaux, visa et direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) (pièce BL n°1). Ce contrat mentionnait que Mme [O] [N] disposait d'une enveloppe financière pour les travaux de 83.050 euros TTC (page 2) et le coût des travaux était évalué au jour de la conclusion du contrat à 75.500 euros HT (page 10). Mme [O] [N] a ensuite obtenu, à compter de septembre 2018, un financement au moyen de trois crédits immobiliers de respectivement 74.715 euros, 14.500 euros et 55.212 euros, soit 144.427 euros au total, et elle a acquis le bien immobilier au prix de 35.000 euros suivant acte authentique du 08 novembre 2018 (pièce [N] n°1). La société LIBERTY HOMES a cessé son activité courant 2019, sans avoir exécuté le contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à Mme [O] [N]. La SARL BL ATELIER n'a pas repris le passif ni les engagements de la société LIBERTY HOMES d'une manière générale, mais elle a conclu avec Mme [O] [N] le 02 avril 2019 un contrat de maîtrise d'oeuvre pour rénovation d'une longère (mission PRO - DET), contrat qui reprenait en majorité la substance du contrat initial liant Mme [O] [N] à la société LIBERTY HOMES, et notamment l'enveloppe de travaux de 83.050 euros TTC et l'évaluation des travaux à la date de signature du contrat à 75.500 euros HT (pièce BL n°2, pages 2 et 8). Or, après divers travaux complémentaires dont la nécessité s'est révélé en cours de chantier, la SARL BL ATELIERS a évalué le 10 février 2020 les travaux à 140.244,87 euros TTC (pièce demanderesse n°5), soit largement au-dessus de l'estimation stipulée au contrat du 02 avril 2019. Mme [O] [N], qui indique ne pas avoir pu financer ce dépassement du coût des travaux, a vendu le bien en l'état le 27 août 2021 pour 84.000 euros (pièce demanderesse n°17). Sur la recherche par Mme [O] [N] de la responsabilité contractuelle de la SARL BL ATELIER, d'une part le tribunal doit relever que, si le contrat litigieux est proche en substance du contrat initialement conclu avec la société LIBERTY HOMES, toutefois les deux sociétés se trouvaient dans des situations différentes au jour de la conclusion du contrat, en ce que la SARL BL ATELIER a été mandatée postérieurement à l'acquisition par Mme [O] [N] du bien immobilier avec un financement intégrant une enveloppe déterminée pour les travaux. Cette différence quant à la date de conclusion des contrats, à savoir soit avant soit après l'achat immobilier et les emprunts pour l'enveloppe de travaux, produit des conséquences qui affectent les obligations contractuelles auxquelles étaient respectivement tenues la société LIBERTY HOMES et la SARL BL ATELIER, en ce que la seconde ne peut voir sa responsabilité recherchée pour l'évaluation initiale de l'enveloppe de travaux pour l'opération immobilière d'achat et rénovation dans laquelle Mme [O] [N] s'était engagée avant de recourir à la SARL BL ATELIER. D'autre part, dans l'exécution du contrat, il est justifié que la SARL BL ATELIER a informé régulièrement Mme [O] [N] des dommages découverts seulement à compter du début des premiers travaux, notamment pour la découverture du bâtiment, ayant rendu nécessaires divers travaux de confortement et de renforcement de la structure du bâtiment (pignon, pose d'un poteau). Il n'est pas contesté que Mme [O] [N] a accepté ces travaux complémentaires, qu'elle a payés. Or, il ne peut être valablement retenu qu'en acceptant au fur et à mesure ces dépenses initialement non prévues, Mme [O] [N] était maintenue dans l'ignorance du risque croissant de dépassement de l'enveloppe initiale de travaux. Il résulte de l'ensemble des éléments réunis aux débats que Mme [O] [N] a ainsi mandaté la SARL BL ATELIER après le cessation d'activité de la société LIBERTY HOMES et alors que l'enveloppe financière des travaux avait déjà été arrêtée et empruntée sur la base du premier chiffrage par LIBERTY HOMES. La SARL BL ATELIER a pour sa part régulièrement sollicité l'aval de Mme [O] [N] pour l'engagement des dépenses supplémentaires en cours de chantier. Enfin, après avoir revu son estimation le 10 février 2020 du coût des travaux à 140.244,87 euros TTC (pièce demanderesse n°5), soit largement au-dessus de l'estimation stipulée au contrat du 02 avril 2019, la SARL BL ATELIER justifie d'une part avoir essayé de réduire le coût de ces travaux (136.318,82 euros TTC selon courrier du 27 février 2020, pièce BL n°17), d'autre part avoir tenu une réunion de chantier pour envisager d'autres solutions à un coût moindre en présence d'un médiateur ORGECO FAMILLES RURALES (pièce BL n°16), ceci conformément à son obligation contractuelle en pareil cas. En définitive, il est à retenir que la SARL BL ATELIER a été mandatée alors qu'un chiffrage initial des travaux avait déjà été réalisé, que l'enveloppe empruntée pour financer les travaux s'est révélée insuffisante en raison de la découverte au fur et à mesure du chantier de désordres qui n'avaient pu être décelés initialement, même en tenant compte de la qualité de professionnelle de la SARL BL ATELIER, et qui avaient donné lieu à des travaux complémentaires acceptés par Mme [O] [N], et que l'accumulation des dépenses supplémentaires a empêché de respecter l'enveloppe initialement fixée, malgré les tentatives de la SARL BL ATELIER de contenir les coûts. Dès lors, Mme [O] [N] ne peut engager la responsabilité contractuelle de la SARL BL ATELIER. Toutes les demandes indemnitaires sont rejetées. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Mme [O] [N] supporte les dépens, sans nécessité d'y inclure le coût d'un constat d'huissier de justice. L'équité commande de limiter à 1.000 euros la somme due par Mme [O] [N] à la SARL BL ATELIER, sans aucune autre condamnation sur ce fondement. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE toutes les demandes indemnitaires de Mme [O] [N] contre la SARL BL ATELIER ; CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la SARL BL ATELIER la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens, en ce non compris le coût d'un constat d'huissier de justice pour 309,20 euros ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l'exécution provisoire en totalité ; Le Greffier Le Président

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