Tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2025, 24/58283
Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/58283
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 24/58283
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :67aba465ea06f3cad90b6abe
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 novembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES
défendu(e) par MALARDE Chantal du Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMJ
N° :3/MC
Assignation du :
28 Novembre 2024
N° Init : 20/55080
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
DEFENDERESSES
Société TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société TREVELO & VIGER-KOHLER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l'assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [J] [O] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société TREVELO & VIGER-KOHLER notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2020 ayant commis Monsieur [J] [O] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 août 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 11 février 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉCommentaires sur cette affaire
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